- Le procès de Lubanga devant la Cour pénale internationale - https://french.lubangatrial.org -

Les juges accorderont-ils à M. Lubanga une libération anticipée?

Le 21 août 2015, la Cour pénale internationale (CPI) entendra les arguments sur l’opportunité d’accorder à Thomas Lubanga une libération anticipée de prison. En mars 2012, les juges de la Chambre de première instance ont déclaré M. Lubanga coupable de l’enrôlement, de la conscription et de l’utilisation d’enfants soldats de moins de 15 ans à des fins de combat lors du conflit qui a eu lieu dans la région de l’Ituri, en République démocratique du Congo (RDC). Il a été condamné à un total de 14 ans de prison. Les appels de sa condamnation et de sa peine ont été rejetés en décembre 2014.

Un comité de trois juges de la Chambre d’appel décidera si M. Lubanga doit purger la totalité de sa peine ou s’il peut retourner en RDC après avoir atteint les deux tiers de sa peine. M. Lubanga, l’ancien chef de l’Union des patriotes congolais (UPC), une milice, a été la première personne à être jugée devant la CPI et sa condamnation a été considérée comme un jalon de la justice internationale. Le jugement a fixé un seuil élevé pour la protection des enfants engagés dans un conflit armé, même s’ils ne sont pas présents sur le champ de bataille et a attiré une attention justifiée sur la détresse des enfants soldats.

Lubanga est détenu à la CPI depuis mars 2006. Tout le temps qu’il a passé en détention, y compris les trois années passées à attendre l’ouverture de son procès qui a eu lieu en janvier 2009, est considéré comme du temps déjà purgé pour sa peine. Cela signifie que, à compter du mois de juillet 2015, il aura terminé les deux tiers de sa peine En vertu de la législation de la CPI, lorsqu’un prisonnier a purgé les deux tiers de sa peine, la Cour doitexaminer la peine pour déterminer si le prisonnier peut être libéré plus tôt.

Il est difficile de prévoir comment la CPI se prononcera sur cette affaire. M. Lubanga est la première personne à être condamnée par la CPI, il n’y a donc aucun précédent direct sur lequel le comité de juges pourra s’appuyer. Alors que les autres tribunaux pénaux internationaux, principalement le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (ICTR), fonctionnent avec une présomption en faveur d’une libération anticipée et ont accordé une libération anticipée à une grande majorité de prisonniers, il n’a pas été clairement indiqué si la CPI adoptera cette pratique. La CPI doit, de plus, évaluer le prisonnier à partir d’un ensemble de critères qui peut souvent peser dans des directions opposées, certains en faveur d’une libération anticipée et d’autres à son encontre. Il n’existe pas de formule mathématique que les juges pourraient utiliser pour soupeser ces facteurs en conflit et il n’existe pas de jurisprudence indiquant comment les critères doivent être interprétés. Il n’est donc pas surprenant que l’histoire des autres tribunaux internationaux avec des dispositions similaires suggère que ces décisions soient très subjectives et par conséquent difficiles à prévoir.

Selon le Statut de Romeet le Règlement de procédure et de preuve de la Cour, sept critères doivent être pris en compte. En vertu de l’article 110(4) du Statut de Rome, les juges doivent examiner :

Les autres facteurs énumérés en vertu de la règle 223 du Règlement de procédure et de preuve comprennent :

Le premier critère étudie la volonté du prisonnier de coopérer avec la Cour. Ce facteur pèse fortement en faveur de M. Lubanga. Lors de son audience de détermination de peine, les juges ont en particulier fait référence à sa « coopération notable » et l’ont trouvé respectueux tout au long du procès.

Le deuxième facteur, qui examine principalement si le prisonnier a aidé à localiser les avoirs criminels afin d’indemniser les victimes, ne pèse pas en faveur de M. Lubanga. M. Lubanga a été déclaré indigent. Cela pourrait toutefois ne pas être pertinent s’il ne faisait toujours rien pour assister la Cour à localiser d’autres avoirs. (Dans une décision récente de la Chambre d’appel sur les réparations, les juges ont conclu que malgré l’indigence de l’accusé, il restera responsable des réparations en raison de sa condamnation).

Le troisième critère se concentre sur « la conduite de la personne condamnée en détention » et les juges pourront examiner si ses actes ont démontré des remords pour les crimes commis. De toute évidence, M. Lubanga a été amical et s’est très bien conduit en prison. Des informations indiquent qu’il a même été amical avec d’autres prisonniers appartenant à des groupes ethniques rivaux. Cependant, tout au long du procès et de l’appel, M. Lubanga n’a pas montré de remords. Il a systématiquement nié la responsabilité des crimes pour lesquels il a été condamné, ce qui a été un facteur négatif devant d’autres tribunaux. Par exemple, dans l’affaire Le Procureur c. Mlado Radić jugée devant l’ICTY, une des raisons pour lesquelles les juges n’ont pas commué la peine de M. Radić est « son déni d’avoir commis des viols et des agressions sexuelles »malgré sa bonne conduite lors de sa détention. Même à son audience d’appel de l’année dernière, M. Lubanga a déclaré qu’il était « incompréhensible » que les juges le déclarent coupable.

Les quatrième et le cinquième facteurs examinent si le prisonnier peut être réinséré avec succès et si la libération ne risque pas d’être une « cause d’instabilité sociale significative ». Ces facteurs pourraient peser en faveur de la libération anticipée de M. Lubanga. Wakabi Wairagla, une journaliste couvrant depuis longtemps les procès de la CPI, qui a suivi le procès Lubanga, a fait remarquer que la femme et les enfants de M. Lubanga étaient en Ituri et qu’il pouvait être « plutôt facilement réinséré » dans la société. De plus, les communautés d’Ituri ont exprimé leur soutien à M. Lubanga et il bénéficie d’un soutien politique considérable chez lui. Les avocats de M. Lubanga, soutenus par des déclarations de la société civile, ont affirmé que sa libération contribuera vraiment à rétablir la paix et la réconciliation. La défense de M. Lubanga souligne également que M. Lubanga prévoit de s’installer à Kisangani, capitale de la province orientale, située à plus de 800 km de Bunia. Elle affirme que cette distance empêchera l’instabilité sociale. La défense de M. Lubanga a ajouté que la région de l’Ituri était maintenant stable et que les communautés Hema et Lendu avaient surmonté leurs conflits.

Cependant, les avocats représentant certaines victimes qui participaient au procès ont prétendu que les victimes redoutaient que la libération de M. Lubanga puisse raviver des tensions entre les membres des communautés, ce qui conduirait à un nouveau conflit et à la commission d’autres crimes. Nick Elebe ma Elebe, le directeur pour la RDC au sein d’Open Society Initiative pour l’Afrique du Sud, a indiqué qu’il est probable que M. Lubanga jouera un rôle actif dans la vie politique de l’Ituri s’il est libéré.  Les élections nationales (présidentielles et législatives) ne sont pas prévues avant novembre 2006 mais il est probable que la campagne débutera bientôt et sera en cours. Les juges doivent évaluer si la libération de M. Lubanga augmenterait l’instabilité sociale en raison de son implication potentielle dans la vie politique et les élections de 2016.

Le sixième critère se concentre sur la question de savoir si des actions significatives ont été prises par la personne condamnée au profit des victimes et si sa libération anticipée aurait un impact sur les victimes et leurs familles. Bien que M. Lubanga se soit présenté comme un artisan de la paix et ait énoncé son engagement dans des efforts de réconciliation en Ituri, les représentants légaux des victimes ont soutenu que certaines des victimes ayant participé au procès Lubanga sont également des participants du procès Bosco Ntaganda et qu’elles redoutent que la libération de M. Lubanga puisse avoir un impact négatif sur cette affaire puisque les témoins auraient peur de représailles. En outre, les avocats des victimes ont souligné qu’ils avaient proposé un nombre de mesures que M. Lubanga pourrait prendre par rapport aux réparations et à la réconciliation mais ils n’ont reçu jusqu’à présent aucune réponse de la défense.

Le dernier facteur étudie les considérations humanitaires qui pourraient peser en faveur d’une libération. Ce facteur est généralement utilisé pour faciliter la libération de prisonniers très âgés ou malades. à 54 ans, M. Lubanga est relativement jeune et aurait une bonne santé physique et mentale. Ce facteur aura peu d’impact sur l’évaluation générale des juges.

Les arguments de l’accusation concernant la possibilité d’une libération anticipée sont restés confidentiels. La défense a toutefois révélé que l’accusation s’opposait à la libération en partie parce que le fait de libérer M. Lubanga six mois seulement après la décision rendue en appel serait à l’encontre des intérêts de la justice.

Après avoir examiné les critères pour une libération anticipée en vertu de la législation de la CPI, on ne sait ce que les juges décideront dans l’affaire Lubanga. Dans l’ensemble, il semble que cela ne sera pas une réponse facile étant donné les informations disponibles au public. Cependant, si la CPI adopte une présomption favorable à une libération anticipée similaire aux tribunaux ad hoc, son manquement à admettre ses actes répréhensibles ainsi que son influence potentiellement négative sur la stabilité de la région, tant politique que dans le processus de réconciliation, figureront parmi les facteurs qui pèseront contre M. Lubanga, qui seront suffisamment graves pour annuler cette présomption.

Cet article est écrit par Jay Shooster [1]