Rapports du proces

24 Juin 2015

Les juges de la CPI examinent la réduction de la peine de prison de M. Lubanga

Par Wairagala Wakabi

Le mois prochain, les juges de la Cour pénale internationale (CPI) procèdera à un examen pour déterminer s’ils doivent réduire la peine de prison de 14 ans prononcée à l’encontre de Thomas Lubanga pour l’utilisation d’enfants soldats dans un conflit armé.

L’examen est réalisé au titre de l’article 110(3) du Statut de Rome, qui prévoit que lorsqu’une personne condamnée a purgé les deux tiers de sa peine, la Cour « réexamine la peine pour déterminer s’il y a lieu de la réduire ».

En mars 2012, la Chambre de première instance I a condamné, M. Lubanga pour le recrutement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans et pour les avoir utilisé activement lors d’un conflit armé dans la région d’Ituri de la République démocratique du Congo en 2002et 2003.

Les juges ont condamné l’ancien chef de l’Union des patriotes congolais (UPC) à 14 ans de prison mais il n’a purgé que huit ans parce que, au moment du prononcé de sa peine, il avait déjà passé six ans environ dans le quartier pénitentiaire de la Cour.

Le 16 juillet 2015, la date à laquelle les juges Silvia Fernández (juge président), Howard Morrison et Piotr Hofmański tiendront une audience aux fins du réexamen, M. Lubanga aura purgé les deux tiers de sa peine.

Avant l’audience, la défense, l’accusation et les représentants légaux des victimes déposeront des observations écrites sur le réexamen, tel que stipulé à la règle 36 du Règlement de la Cour. Ces demandes devraient répondre aux questions suivantes :

  1. M. Lubanga a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;
  2. L’aide volontaire de M. Lubanga pour faciliter l’exécution des jugements et ordonnances de la Cour dans d’autres cas, en particulier en aidant à localiser des avoirs faisant l’objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou
  3. D’autres facteurs, tels que prévu dans la règle 223 du Règlement de procédure et de preuve, établissant une modification claire et significative de circonstances suffisante pour justifier une réduction de la peine.

Les facteurs énoncés dans la règle 223 sont la conduite de la personne condamnée en détention, qui montre un sincère désaveux de son crime ; les possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie de la personne condamnée et la perspective que la libération anticipée de la personne condamnée ne risque pas d’être une cause d’instabilité sociale significative.

Les autres facteurs comprennent toute action significative entreprise par la personne condamnée en faveur des victimes et les répercussions que la libération anticipée peut avoir sur les victimes et les membres de leur famille ; et la situation personnelle de la personne condamnée, notamment l’aggravation de son état de santé physique ou mentale ou son âge avancé.

Lubanga, 54 ans, est marié et a six enfants. Dans leur décision sur la peine, les juges ont salué sa conduite lors du procès. Ils ont souligné qu’il « avait été respectueux et coopératif tout au long de la procédure, même lorsque qu’il avait été soumis à une pression injustifiée ».

En décembre dernier, les juges d’appel de la CPI ont rejeté les appels déposés par M. Lubanga de sa condamnation et de sa peine. L’accusation a demandé aux juges d’augmenter la peine, qualifiant les 14 ans d’être « manifestement disproportionnés » par rapport aux crimes pour lesquels il avait été condamné. Les avocats de la défense ont demandé aux juges d’appel de réduire la peine.