Commentaire Rapports du proces

14 Décembre 2012

Le jugement Lubanga – Women’s Initiatives a soumis des observations sur les procédures en réparations dans l’affaire Lubanga

Par Women’s Initiatives for Gender Justice

Chers lecteurs,

Le commentaire suivant a été tout d’abord publié dans un numéro spécial du Panorama légal de la CPI, un bulletin juridique régulier produit par Women’s Initiatives for Gender Justice, une organisation internationale pour les droits des femmes qui promeut la justice en matière de genre par le biais de la Cour pénale internationale (CPI) et qui travaille avec les femmes les plus touchées par les situations de conflit sur lesquelles la CPI enquête. Ce numéro spécial est le premier d’une série de quatre qui rendront compte du premier jugement rendu par la Chambre de première instance I dans l’affaire contre Thomas Lubanga Dyilo le 14 mars 2012. Les vues et opinions exprimées dans ce commentaire ne reflètent pas nécessairement les vues et opinions de l’Open Society Justice Initiative. Pour lire la version complète du quatrième numéro spécial de la lettre du Panorama légal, veuillez cliquer ici. Pour lire les numéros précédents, veuillez cliquer ici. 

Le 14 mars 2012, la Chambre de première instance I[i] a rendu un jugement dans la première affaire de la CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, condamnant Thomas Lubanga Dyilo (Lubanga) pour les crimes de guerre de conscription et d’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans et de leur utilisation pour les faire participer activement aux hostilités dans le sens de l’article 8(2)(e)(vii) et 25(3)(a) du Statut du début du mois de septembre 2002 au 13 août 2003 (jugement).[ii] Lubanga est l’ancien président de l’Union des patriotes congolais (UPC) et l’ancien commandant en chef des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).

Dans son ordonnance portant calendrier,[iii] émise le même jour que le jugement, la Chambre de première instance, a invité les parties et les participants, ainsi que le Greffe, le Fonds au profit des victimes et les autres parties intéressées, à soumettre des observations sur les principes à appliquer et les procédures à suivre par la Chambre concernant les réparations. La Chambre a invité à soumettre des observations plus particulièrement sur les cinq questions suivantes : (a) si la Chambre doit ordonner des réparations à titre individuel ou collectif ; (b) à quelles personnes les réparations doivent être versées, comment les préjudices sont évalués et quelles sont les critères appliqués ; (c) s’il est possible ou opportun de rendre une ordonnance de réparation contre l’accusé ; (d) si la Chambre doit rendre une ordonnance de réparation émise par la biais du Fonds au profit des victimes et (e) si les parties ou les participants cherchent à faire appel au témoignage d’experts.[iv]

Le 28 mars 2012, le Women’s Initiatives for Gender Justice a déposé sa demande de participation à la procédure de réparation, indiquant que cette demande apportera des observations sur, inter alia : le fait de garantir une perspective d’égalité des sexes dans l’élaboration des principes des réparations, la reconnaissance du préjudice causé par la violence sexuelle, le fait de garantir une perspective d’égalité des sexes dans la conception de l’ordonnance de réparation, l’importance de véritables consultations avec les victimes et le rôle des réparations dans l’avancement de l’égalité des sexes.[v] Le 20 avril 2012, la Chambre de première instance a rendu sa décision, accédant à la demande de Women’s Initiatives, ainsi qu’à quatre autres demandes provenant d’ONG nationales et internationales et d’organisations intergouvernementales.[vi] Le 10 mai 2012, Women’s Initiatives a déposé ses observations.[vii] Women’s Initiatives for Gender Justice a soumis des rapports juridiques à la ICC à six occasions et a été reconnue en tant qu’amicus curiae dans l’affaire Lubanga[viii] dans l’affaire Jean-Pierre Bemba Gombo (Bemba).[ix] Women’s Initiatives a été la seule organisation internationale pour les droits des femmes à soumettre des observations dans le cadre de ces réparations et est, jusqu’à présent, la seule organisation internationale pour les droits des femmes à être admise en tant qu’amicus curiae devant la CPI.

Tel que décrit dans le premier Numéro spécial de cette série, débattant des conclusions de la Chambre sur la violence sexuelle, M. Lubanga a été jugé et condamné pour des chefs d’accusation limités et n’a pas été poursuivi pour des crimes sexospécifiques, ce qui a eu d’importantes implications sur l’étendue des réparations. Lors du procès, les témoins de l’accusation ont toutefois apporté de nombreux éléments de preuve et témoignages sur la violence sexuelle commise par l’UPC à l’encontre des enfants soldats. Dans le jugement de première instance, la majorité de la Chambre de première instance I a conclu qu’elle n’avait pu examiner les témoignages relatifs à la violence sexuelle, en application de l’article 74(2),[x] puisque ces allégations factuelles concernant la violence sexuelle n’avaient pas été incluses dans la Décision de confirmation des charges de la Chambre de première instance.[xi] Dans sa décision de détermination de peine du 10 juillet 2012,[xii] la majorité de la Chambre de première instance I[xiii] n’a pas explicitement tenu compte de la violence sexuelle lors de son appréciation de la gravité des crimes, et la Chambre n’a pas non plus considéré que la violence sexuelle commise à l’encontre des recrues constituait une circonstance aggravante. La Chambre a indiqué dans le jugement et dans la décision sur la peine qu’elle déterminerait en temps utile si la violence sexuelle devra prise en compte aux fins de réparations.[xiv]

Le 7 août 2012, la Chambre de première instance I a rendu sa décision sur les réparations, fixant un ensemble de principes relatifs aux réparations et l’approche qui devraient être adoptés concernant leur mise en œuvre.[xv] Il s’agit de la première décision sur les réparations rendue par la CPI.

Dans une déclaration du 10 août 2012, Women’s Initiatives for Gender Justice s’est félicité de la décision.

Cette décision reconnaît les réparations comme un élément clé du Statut de Rome et, par conséquent, du mandat de la CPI. Les réparations sont probablement la représentation la plus tangible du processus de justice pour les victimes, surtout pour celles qui ont un accès limité aux informations sur la procédure judiciaire formelle. […] La Chambre de première instance a reconnu l’importance de cette question en approuvant les solutions les plus larges axées sur les réparations et en mettant l’accent sur les principes d’implication des femmes, de flexibilité et de réactivité par rapport aux différents besoins des victimes et sur la reconnaissance d’une représentation des victimes dans l’identification et la conception des programmes de réparations. Tout ceci est très encourageant.[xvi]

La décision sur les réparations ainsi que les rapports soumis par les parties, les participants et les amici curiae concernant les réparations sont examinés plus en détail dans le Gender Report Card 2012.

Les observations de Women’s Initiatives sur la garantie d’une perspective de l’égalité des sexes dans les réparations

Dès le début de ses observations sur les réparations soumises à la Chambre de première instance le 10 mai 2012, Women’s Initiatives for Gender Justice a souligné que le Statut de Rome renfermait « des provisions uniques parmi les cours et tribunaux internationaux, impliquant que [la CPI] rende une justice soucieuse de parité » et incluait « des dispositions spécifiques obligeant la Cour à appliquer et à interpréter la loi en conformité avec les droits de l’homme reconnus internationalement et sans aucune distinction défavorable pour des motifs fondés sur le genre ».[xvii] Notant que « la discrimination fondée sur le sexe est profondément enracinée dans la plupart des contextes sociaux et culturels », y compris en RDC, et que « les femmes et les filles expérimentent les conflits différemment des hommes et des garçons et payent souvent un tribut disproportionné lors des situations de conflit armé »,[xviii] le rapport proposait que les principes adoptés par la Chambre incluent des méthodologies de réponse spécifique à l’inégalité entre les sexes et s’abstiennent de porter préjudice aux droits des victimes, notamment aux victimes de violence sexuelle, en vertu du droit national et international.

Tout au long de la soumission, Women’s Initiatives a répété plusieurs principes clés relatifs aux réparations garantissant la justice en matière de genre, dont : une approche soucieuse de la parité ; une non-discrimination ; l’importance de véritables consultations avec les femmes, les filles et les victimes ; une notion large de préjudice ; une fonction transformative des réparations. Le rapport soulignait en particulier que les stratégies et les initiatives de réparation devaient réellement reconnaître et intégrer les questions liées au genre afin de répondre et satisfaire les besoins spécifiques des femmes et des filles.[xix] Les femmes et les filles doivent être intégrées, être représentées et être entendues tout au long du processus de consultation.[xx] Women’s Initiatives a suggéré que les consultations devaient être menées par une personne ou un organisme ayant une expertise dans le domaine des réparations pour des crimes à caractère sexuel ainsi que possédant une expertise et de l’expérience dans l’analyse des sexospécificités et dans le domaine de la violence sexuelle et fondée sur le sexe.[xxi] Le rapport encourageait à accorder une attention particulière au processus de consultation ainsi qu’à une contribution substantielle fournie sous la forme de réparations dont les femmes et les filles ont le plus besoin. Elle suggère qu’une consultation effective était cruciale pour éviter tout effet discriminatoire inattendu.[xxii] Le document mettait ensuite l’accent sur « l’importance de l’approche des réparations qui cherche fondamentalement à transformer les relations communautaires et les relations entre sexes par le développement et l’implémentation des programmes conçus pour atteindre cet objectif ».[xxiii] Les réparations devraient viser à avoir un effet transformateur en combattant la violence sexuelle et les conditions qui existaient avant le conflit et qui avaient pu contribuer aux crimes.[xxiv]

Réparations collectives contre réparations individuelles

Les observations de Women’s Initiatives ont fait remarqué qu’il n’existait aucune définition juridique de réparations « collectives » et de réparations « individuelles » et que ces termes étaient utilisés par les parties et les participants pour faire référence à différents concepts. Comme le Greffe l’a souligné, « en pratique, ces concepts ne sont pas entièrement distincts mais ne s’excluent pas mutuellement » ;[xxv] dans son rapport, l’UNICEF a suggéré qu’ils devraient se « renforcer mutuellement ».[xxvi] En désaccord avec tous les participants, Women’s Initiatives a affirmé que la Chambre « devrait ordonner à la fois des réparations collectives et des réparations individuelles, en mettant l’accent sur les réparations collectives ».[xxvii] Le document a suggéré que certaines formes de réparations collectives pouvaient comprendre des composantes individualisées et de cette manière de reconnaître les expériences individuelles et différenciées des victimes, ce qui est essentiel pour restaurer les droits qui ont été violés ou affaiblis dans le conflit, et pour soutenir la guérison et le bien-être personnels et individuels.

S’appuyant sur la distinction du Fonds au profit des victimes entre les réparations collectives qui sont « fondamentalement collectives et exclusives » (telles que les services de santé spécialisés pour un groupe ciblé de victimes), et les réparations collectives « qui sont orientées vers la communauté et non exclusives » (comme les écoles dont bénéficie l’ensemble de la communauté),[xxviii] Women’s Initiatives a affirmé que les deux étaient appropriées dans ce cas. Les observations suggéraient que les premières pouvaient répondre « aux besoins des victimes dans un contexte collectif », telles que les victimes de violence sexuelle, et soulignait que les secondes étaient nécessaires pour réaliser des réparations « avec des possibilités de transformation, particulièrement pour s’attaquer à une discrimination entre les sexes enracinée dans une communauté ou une société ».[xxix]

Women’s Initiatives soutient l’utilisation de réparations collectives étant donné que le préjudice subi n’affecte pas seulement les individus mais a également un impact « à l’échelle de la famille, du village, de la communauté, de la société et du groupe ethnique ».[xxx] Remarquant le nombre limité de victimes participantes (au moment du jugement, elles étaient au nombre de 129, dont 34 femmes) et de demandeurs de réparations (85), le document affirmait également que les réparations collectives pourraient « permettre à la Cour d’atteindre des victimes non identifiées, notamment des femmes et des filles » et que, réciproquement, ne fournir de réparations qu’aux personnes qui font une demande aurait un « effet d’exclusion non souhaité sur les femmes et les filles qui peuvent être réticentes à poursuivre par peur de stigmatisation et pour d’autres obstacles qui les empêchent d’avoir accès aux services et à la justice en général ».[xxxi] Les observations soulignent qu’un échec « à intégrer une perspective d’égalité des sexes en réalisant des divisions dans la stratégie de réparations » et à garantir l’inclusion des femmes et des filles dans le processus aurait un effet discriminatoire sur les victimes féminines.[xxxii]

Selon Women’s Initiatives, le fait d’accorder des réparations collectives s’avère nécessaire pour « répondre aux préjudices causés par la violence sexuelle, qui est une caractéristique principale du conflit qui a eu lieu dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et une composante inhérente à chacun des crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné ».[xxxiii] Á cet égard, les observations ont mis l’accent sur le potentiel de transformation qu’auraient les réparations collectives en répondant aux inégalités entre sexes sous-jacentes qui contribuent à la violence sexuelle et ce, en apportant des programmes qui préviennent la violence contre les femmes et les enfants, en s’attaquant à la honte et à la stigmatisation vécues par les victimes de crimes sexuels, et en faisant avancer l’égalité entre les sexes.[xxxiv]

Dans le rapport, Women’s Initiatives a identifié les formes suivantes de mesures de réparations collectives, dont un grand nombre a été pris en charge par les autres participants :[xxxv]

les programmes de réadaptation apportant une aide psychologique et médicale aux victimes, particulièrement aux victimes de crimes séxospécifiques ; l’aide aux centres d’aide d’urgence aux victimes de viols et au centres médicaux apportant une aide psychologique et médicale aux femmes pour les soutenir dans leur rétablissement aux traumatismes de la violence sexuelle y compris les services de santé en matière de sexualité et de procréation et les traitements des MST et des infections VIH/sida ; les programmes de démobilisation et de réadaptation sociale pour les anciens enfants soldats ; la mise en place de services médicaux et psychologiques et de centres médicaux ayant une expertise spécifique dans les traumatismes de l’enfance et travaillant avec des enfants soldats ; les programmes contre la violence à l’échelle des communautés ; les programmes sur les droits de l’homme et sur l’éducation juridique informant les femmes de leurs droits à vivre sans violence ; et les programmes communautaires d’éducation qui sont également destinés aux hommes et qui incluent les chefs de communauté masculins soutenant ces initiatives.[xxxvi]

Tout en privilégiant les réparations collectives, Women’s Initiatives reconnaît également l’importance des réparations à titre individuel. Les réparations individuelles peuvent remercier les personnes qui ont participé au processus légal, qui ont pris un risque pour elles-mêmes et pour leurs familles, et qui ont participé aux procédures en tant que représentants de communautés plus larges de victimes.[xxxvii] Le rapport fait encore remarquer que les besoins des personnes vulnérables et des victimes peuvent ne pas être satisfaits par les stratégies de réparations collectives.[xxxviii] Ce pendant, il souligne également plusieurs désavantages importants des réparations individualisées, notamment : les coûts disproportionnés de vérification des victimes, diminuant l’impact des indemnisations ; la stigmatisation potentielle des personnes identifiées comme étant des bénéficiaires ; le risque éventuel de saper la cohésion de la communauté ; et le fait qu’elles peuvent être perçues comme une « récompense » par d’anciens enfants soldats, et par conséquent encourager un enrôlement futur.[xxxix]

Women’s Initiatives a mis l’accent sur la nécessité de consulter les victimes, en particulier les femmes et les filles, « pour garantir que les femmes et les filles soient réellement inclues dans le processus de conception et d’identification des réparations adéquates »,[xl] puisqu’elles peuvent avoir des points de vue différents sur les types de réparations et modalités qui pourraient leur être utiles, ainsi que pour éviter que l’ordonnance de réparation ne reproduise la discrimination sexuelle actuelle. La soumission souligne également que les consultations devraient évaluer :

si les femmes ont un pouvoir décisionnel au sein de leurs familles et de leurs communautés, si les femmes sont légalement autorisées ou culturellement en mesure de conserver et/ou de posséder toute forme matérielle de réparations qui leur seraient accordées, et si elles ont un total accès aux autres formes de réparations, notamment au large éventail des programmes, projets et services qui peuvent être offerts.[xli]

Evaluation des préjudices

Remarquant que le cadre statutaire ne définit pas le « préjudice » ni la relation de causalité exigée entre le préjudice subi et le crime commis, Women’s Initiatives incite la Chambre à adopter une approche « intentionnelle » et à interpréter le « préjudice » de manière à ne pas restreindre la catégorie de personnes qui pourraient recevoir des réparations.[xlii] Par conséquent, Women’s Initiatives a affirmé que tous les types de préjudices subis par les victimes résultant des crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné devraient être traités, y compris mais sans s’y limiter : « les préjudices physiques et psychologiques découlant d’un enlèvement/d’une conscription forcée ou du fait d’être forcé à combattre, violer ou à commettre d’autres formes de violence sexuelle ; l’esclavage sexuel ; l’ostracisme de la part de familles ou de communautés ; la perte d’une vie de famille, de l’enfance, l’absence d’éducation et d’autres opportunités ; et les grossesses non désirées , les MST et les TSPT ainsi que les complications de santé et de procréation ».[xliii]

Tel que précédemment indiqué, la décision de l’accusation d’engager des poursuites pour violence sexuelle dans cette affaire aurait pu limiter l’allocation de réparations pour les préjudices liés, subis principalement par les anciennes filles soldats. Dans son document, Women’s Initiatives a souligné que « le viol faisait partie intégrante du processus de conscription pour les filles soldats et la violence sexuelle faisait partie intégrante des crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné ».[xliv] Affirmant que les « réparations ne devraient pas être limitées à une conception étroite de l’évaluation des préjudices liées aux charges mais devraient prendre en compte l’ampleur des préjudices subis en conséquence de ces crimes », Women’s Initiatives a argué que les préjudices résultant de viols ou de violence sexuelle devraient être traités par une ordonnance de réparation.[xlv] Comme le rapport l’indique, tout manquement à répondre à ces questions entraînerait un effet nettement discriminatoire fondé sur le sexe.[xlvi]

Tel qu’indiqué dans le Numéro spécial de cette série, bien que M. Lubanga n’ait pas été poursuivi pour viol et pour d’autres formes de violence sexuelle, les preuves de ces crimes ont été largement présentes tout au long du procès, notamment dans les exposés introductifs et finaux de l’accusation tout comme dans les dépositions des témoins.[xlvii] Dans le document, Women’s Initiatives a rappelé que la Chambre avait entendu directement de la part des témoins les nombreuses tâches exécutées par les filles soldats incluant le fait d’être forcées à combattre, à travailler en tant que gardes du corps, à préparer les repas, à fournir des services sexuels et à servir de « femmes » aux commandants ainsi que les préjudices physiques et psychologiques.[xlviii] Women’s Initiatives a fait remarquer que les témoins : ont décrit avoir été fouettés ou battus avec des bâtons, ils ont parlé des préjudices qui résultent du fait d’avoir été violés, notamment de la stigmatisation et de la contraction de MST, ils ont indiqué que les filles étaient rejetées du groupe lorsqu’elles tombaient enceintes, ils ont témoigné des difficultés rencontrées lorsqu’ils ont réintégré la société, ils ont relaté les préjudices résultant des avortements forcés, qui parfois entraînaient des décès, ils ont décrits les blessures infligées pour avoir été forcés à combattre, ils ont parlé de l’absence d’enseignement et ils ont décrits les préjudices psychologiques dont ils continuent de souffrir. Women’s Initiatives a souligné que « ces préjudices ont également été documentés dans des rapports sur les enfants soldats en RDC ».[xlix]

La possibilité d’une ordonnance de réparation contre M. Lubanga

Le Greffe a indiqué que M. Lubanga manquait « totalement de ressources identifiées à ce stade » et que sa seule participation à une ordonnance de réparation serait nécessairement non monétaire.[l] Women’s Initiatives a soutenu le concept de réparations symboliques, faisant remarquer qu’une telle ordonnance « apporterait une forte reconnaissance publique à des actes illégitimes ».[li] En plus de la condamnation, qui peut être considérée comme une forme symbolique de réparations, le rapport a suggéré qu’elle pourrait ainsi prendre la forme d’une « reconnaissance publique de responsabilité, lors d’une cérémonie publique retransmise par les radios et télévisions locales et nationales en impliquant les victimes ou lors d’excuses publiques ».[lii] Les observations ont suggéré d’autres formes de mesures symboliques, telles qu’une « reconnaissance des préjudices causés, une expiation ou des mesures de réconciliation impliquant M. Lubanga ou ses représentants ». En outre, Women’s Initiatives a sous-entendu que « bien que M. Lubanga ait été estimé indigent aux fins d’une aide juridique, dans le cas où il possèderait des biens sous la forme de bétail, de produits alimentaires ou d’autres produits matériels, ces derniers devraient être pris en compte par la Cour dans la détermination de sa contribution personnelle aux réparations ».[liii]

Le rôle du Fonds au profit des victimes

En vertu de la règle 98(5) du Règlement de procédure et de preuve, les autres ressources du Fonds au profit des victimes peuvent être utilisées au bénéfice des victimes à la discrétion de son conseil d’administration.[liv] Le Fonds a indiqué que son conseil d’administration avait récemment augmenté le montant réservé pour compléter les réparations pour toutes les affaires jugées devant la Cour à 1,2 millions d’euros.[lv] Á la lumière de l’indigence de M. Lubanga et de l’expertise du Fonds au profit des victimes dans la mise en œuvre de son mandat général d’assistance, Women’s Initiatives a soutenu que le Fonds serait l’organisme approprié pour implémenter les réparations, un rôle explicitement envisagé par le cadre statutaire.[lvi]

Le Fonds au profit des victimes a apporté de nombreuses remarques sur son rôle éventuel dans la réalisation des évaluations nécessaires préalables et dans la mise en œuvre des réparations. Il suggère tout spécialement de mener des études pour identifier des localités, pour consulter les victimes et les communautés, pour évaluer les préjudices, pour comprendre les attentes des victimes et des communautés ainsi que pour recueillir leurs demandes et propositions de réparations.[lvii] Ces évaluations constitueront le fondement d’un projet de plan de mise en œuvre, préparé par le Fonds, qui sera approuvé par la Chambre après une audience où s’exprimeront les parties intéressées.[lviii] Le Fonds au profit des victimes a proposé qu’il mette ensuite en œuvre l’ordonnance de réparation conformément au plan approuvé, qu’il contrôle l’avancée du projet et qu’il fournisse des rapports périodiques ainsi qu’un rapport final à la Chambre.[lix] Women’s Initiatives a souligné que le processus de consultation et le plan de mise en œuvre devraient prendre en compte les questions spécifiques suivantes :



[i] La chambre de première instance I était composée du juge président Sir Adrian Fulford (RU), du juge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) et du juge René Blattmann (Bolivie).

[ii] ICC-01/04-01/06-2842.

[iii] ICC-01/04-01/06-2844.

[iv] ICC-01/04-01/06-2844, paragraphe 8. Les parties, les représentants légaux des victimes, le Greffe, le Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) et le Fonds au profit des victimes ont tous déposé des conclusions. Avant la décision de la Chambre, le Greffe et le Fonds au profit des victimes ont soumis de longues observations sur toutes les questions à prendre en considération par la Chambre. Voir ICC-01/04-01/06-2806; ICC-01/04-01/06-2803.

[v] ICC-01/04-01/06-2853. Le rapport est également disponible à <http://www.iccwomen.org/documents/Womens-Initiatives-request-Lubanga-reparations.pdf>.

[vi] ICC-01/04-01/06-2870 autorisant également International Center for Transitional Justice (ICTJ), la Fondation congolaise pour la Promotion des droits humains et la Paix (FOCDP), l’UNICEF ainsi que le dépôt conjoint des ONG Terres des Enfants, Justice Plus, Centre Pélican, Fédération des Jeunes pour la Paix Mondiale et Avocats Sans Frontières.

[vii] ICC-01/04-01/06-2876.

[viii] ICC-01/04-01/06-403, ICC-01/04-313, ICC-01/04-01/06-2853, ICC-01/04-01/06-2876.

[ix] ICC-01/05-01/08-447, ICC-01/05-01/08-466.

[x] L’article 74(2) établit que le jugement ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges.

[xi] ICC-01/04-01/06-2842, paragraphe 631. Le juge Odio Benito a rendu une Opinion individuelle et dissidente, dans laquelle il conclut que la violence sexuelle était un aspect « intrinsèque » du concept juridique « d’utilisation pour participer activement aux hostilités ». Opinion individuelle et dissidente du juge Odio Benito, paragraphe 16.

[xii] ICC-01/04-01/06-2901. La décision sur la peine est débattue plus en détail dans le Gender Report Card 2012.

[xiii] Le juge Odio Benito a rendu une Opinion individuelle et dissidente, dans laquelle il conclut que les punitions sévères et la violence sexuelle auxquelles les victimes ont été soumises devraient être prises en compte dans l’évaluation par la majorité de la gravité du crime conformément à la Règle 145 dans le Règlement de procédure et de preuve. Voir l’Opinion individuelle et dissidente du juge Odio Benito, paragraphes 2, 6-23.

[xiv] ICC-01/04-01/06-2842, paragraphe 631; ICC-01/04-01/06-2901, paragraphe 76.

[xv] ICC-01/04-01/06-2904.

[xvi] Voir Women’s Initiatives for Gender Justice, ‘Déclaration relative à la première décision de la CPI sur les réparations’, 10 août 2012.

[xvii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 8.

[xviii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 8.

[xix] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 8.

[xx] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 34, 35.

[xxi] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 13, 24, 32.

[xxii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 32, 56.

[xxiii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 13.

[xxiv] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 17.

[xxv] ICC-01/04-01/06-2865, paragraphe 29.

[xxvi] ICC-01/04-01/06-2878, paragraphe 12.

[xxvii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 10.

[xxviii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 12 citant ICC-01/04-01/06-2872, paragraphe 174.

[xxix] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 12.

[xxx] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 14.

[xxxi] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 20-21.

[xxxii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 21.

[xxxiii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 15 citant l’Opinion individuelle et dissidente du juge Odio Benito, ICC-01/04-01/06-2842, paragraphe 21.

[xxxiv] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 17-19.

[xxxv] ICC-01/04-01/06-2878, paragraphe 41; ICC-01/04-01/06-2863; paragraphes 94, 97, 101-107; ICC-01/04-01/06-2877; paragraphes 29-34.

[xxxvi] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 25. L’ICTJ et le BCPV ont suggéré que ces mesures devaient être proposées sous la forme de réparations collectives.

[xxxvii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 28.

[xxxviii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 29.

[xxxix] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 30. Cette préoccupation a également été formulée par les représentants légaux des victimes. Voir ICC-01/04-01/06-2869, paragraphe 34.

[xl] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 31-32.

[xli] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 35.

[xlii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 39-42.

[xliii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 36.

[xliv] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 37.

[xlv] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 37-38.

[xlvi] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 20. Á l’exception de la défense, toutes les parties et participants ont recommandé que l’ordonnance de réparation inclut la violence sexuelle et les autres formes de violence à caractère sexiste, comme « élément indissociable » des préjudices causés par la conscription d’enfants ICC-01/04-01/06-2806, paragraphe 20.

[xlvii] Les témoins de l’accusation suivants ont témoigné sur la violence sexuelle commise par l’UPC à l’encontre des filles soldats : témoin 38 (ICC-01/04-01/06-T-114-ENG), témoin 299 (ICC-01/04-01/06-T-122-ENG), témoin 298 (ICC-01/04-01/06-T-123-ENG), témoin 213 (ICC-01/04-01/06-T-133-ENG), témoin 8 (ICC-01/04-01/06-T-138-ENG), témoin 11 (ICC-01/04-01/06-T-138-ENG), témoin 10 (ICC-01/04-01/06-T-144-ENG), témoin 7 (ICC-01/04-01/06-T-148-ENG), témoin 294 (ICC-01/04-01/06-T-151-ENG), témoin 17 (ICC-01/04-01/06-T-154-ENG), témoin 55 (ICC-01/04-01/06-T-178-Red-ENG), témoin 16 (ICC-01/04-01/06-T-191-Red2-ENG), témoin 89 (ICC-01/04-01/06-T-196-ENG), témoin 31 (ICC-01/04-01/06-T-202-ENG) et témoin 46 (ICC-01/04-01/06-T-207-ENG). L’accusation a également décrit les aspects sexistes des charges dans son exposé introductif de janvier 2009 (ICC-01/04-01/06-T-107-ENG) et dans son exposé final d’août 2011 (ICC-01/04-01/06-T-356-ENG).

[xlviii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 38.

[xlix] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 38.

[l] ICC-01/04-01/06-2865, paragraphe 27.

[li] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 54.

[lii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 55.

[liii] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphe 54.

[liv] ICC-01/04-01/06-2876, paragraphes 57-58.

[lv] ICC-01/04-01/06-2872, paragraphe 244. La disponibilité de ces ressources complémentaires, associée au fait que les réparations sont payées par M. Lubanga peuvent être uniquement destinées aux victimes des crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné, influencera la décision de la Chambre et, dans une certaine mesure, l’allocation de réparations collectives et individuelles.

[lvi] L’article 75(2) prévoit que la Cour puisse ordonner que les allocations de réparations soient réalisées par le Fonds au profit des victimes.

[lvii] ICC-01/04-01/06-2872, paragraphes 190-219.

[lviii] ICC-01/04-01/06-2872, paragraphes 184, 230-231.

[lix] ICC-01/04-01/06-2872, paragraphe 183.