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	<title>Le procès de Lubanga devant la Cour pénale internationale &#187; Analyse juridique</title>
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		<item>
		<title>La Chambre de première instance confirme la décision de renvoi du témoin à la RDC</title>
		<link>http://french.lubangatrial.org/2011/12/28/la-chambre-de-premiere-instance-confirme-la-decision-de-renvoi-du-temoin-a-la-rdc/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Easterday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports du proces]]></category>
		<category><![CDATA[asile]]></category>
		<category><![CDATA[Djokaba Lambi Longba]]></category>
		<category><![CDATA[Germain Katanga]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Ngudjolo Chui]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Lubanga]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de protection des victimes et des témoins]]></category>

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		<description><![CDATA[Djokaba Lambi Longba, un témoin au procès de Thomas Lubanga devant la Cour pénale internationale (CPI) qui a demandé l&#8217;asile aux Pays-Bas, doit être retourné à la République démocratique du Congo (RDC), comme l’a récemment confirmé une Chambre de première instance I de la CPI. Après avoir examiné les observations des avocats de Longba, la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Djokaba Lambi Longba, un témoin au procès de Thomas Lubanga devant la Cour pénale internationale (CPI) qui a demandé l&#8217;asile aux Pays-Bas, doit être retourné à la République démocratique du Congo (RDC), comme l’a récemment confirmé une Chambre de première instance I de la CPI. Après avoir examiné les observations des avocats de Longba, la Chambre de première instance I a refusé d’annuler la décision qu’elle avait précédemment prise de le retourner  et a confirmé que Longba devra être retourné à la RDC dès que sa santé le permettra.</p>
<p>Longba et trois autres témoins originaires de la RDC, qui ont témoigné au procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui devant la CPI, ont été détenus en RDC pendant plus de cinq ans. Ils sont venus à La Haye afin de témoigner pour la défense des trois accusés congolais en procès à la CPI.</p>
<p>Après leur déposition, les témoins ont demandé l&#8217;asile aux Pays-Bas. Ils ont fait valoir qu&#8217;ils risquent d’être victimes de violations de droits &#8211; peut-être même d’assassinat &#8211; si on les renvoie à la RDC. Les diverses questions juridiques liées à leurs revendications sont traitées sur les sites web <a href="http://french.katangatrial.org/"><span style="color: #800080;">http://french.Katangatrial.org</span></a> et <a href="http://french.lubangatrial.org/"><span style="color: #800080;">http://french.Lubangatrial.org</span></a>.</p>
<p>Pendant qu’ils faisaient leur déposition et en attendant la résolution du problème de leur demande d&#8217;asile, les témoins ont été détenus au quartier pénitentiaire de la CPI, conformément à un accord entre la CPI et la RDC.</p>
<p>Cette dernière décision de la Chambre de première instance au procès Lubanga vient après le dépôt par les avocats de Longba d’un mémorandum sur la question de la légalité de la procédure d&#8217;asile néerlandaise où ils demandaient à la Chambre d’annuler son ordonnance de renvoi de Longba et, en lieu et place, de le transférer à la garde hollandaise.</p>
<p>La question de l&#8217;asile est complexe et semble être un concours pour savoir qui a compétence sur les témoins. Bien qu&#8217;ils soient actuellement détenus au quartier pénitentiaire de la CPI, on ne sait pas clairement si cela signifie que la CPI a la garde des témoins, ou si la RDC a, en substance « prêté » les témoins à la CPI et conserve toujours cette garde. Pour compliquer encore plus les choses, il y a le fait qu&#8217;ils sont physiquement présents aux Pays-Bas et ont demandé l’asile au gouvernement des Pays-Bas.</p>
<p>À un moment donné de la procédure, les néerlandais ont confirmé que les témoins pourraient voir leur demande d&#8217;asile traitée en vertu du droit d&#8217;asile néerlandais. Toutefois, les Pays-Bas ont ensuite fait marche arrière, affirmant que le droit d&#8217;asile était inapplicable et que la demande des témoins congolais serait considérée comme « une demande de protection. » Nul ne sait ce que cela signifie légalement ou quels types de procédures doivent être mises en place pour traiter une « demande de protection. » En particulier, les avocats de Longba soutiennent que la procédure risque de violer les garanties de procédure régulière qui sont obligatoires pour les demandes d&#8217;asile.</p>
<p>Cependant, dans sa décision la plus récente, la Chambre de première instance I, a conclu que toutes ces questions sont en dehors de ses pouvoirs. Longba a pu déposer sa demande, qui selon les autorités néerlandaises allait être traitée en vertu du droit d&#8217;asile néerlandais. Par conséquent, a indiqué la Chambre, Longba eu la possibilité « réelle » (par opposition à « théorique ») de faire une demande d&#8217;asile, ce qui selon la Chambre, signifiait qu’elle avait rempli ses devoirs relatifs à la question. Le fait que les autorités néerlandaises aient changé de cap et reclassé la demande d&#8217;asile en une « demande de protection » non définie est une question qui ne regarde que les autorités néerlandaises, a ajouté la Chambre.</p>
<p>Sur la base de ce raisonnement, la Chambre de première instance I a ordonné le renvoi de Longba à la RDC dès que sa santé lui permettra de voyager.</p>
<p>« Il revient aux autorités néerlandaises de décider s&#8217;il est nécessaire d&#8217;intervenir afin de s’assurer de sa personne en vue de mener à bien toute procédure nationale existante », a noté la Chambre.</p>
<p>Il semble que la question de la détention et du retour de Longba est maintenant entièrement entre les mains des autorités néerlandaises. En attendant son transfert vers la RDC, la Chambre a ordonné à l’Unité de protection des victimes et des témoins de  la CPI de se pencher sur la possibilité d&#8217;organiser des visites familiales ou des appels vidéo avec sa famille.</p>
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		<title>La Chambre de première instance ordonne le retour des demandeurs d’asile à la RDC</title>
		<link>http://french.lubangatrial.org/2011/12/08/la-chambre-de-premiere-instance-ordonne-le-retour-des-demandeurs-d%e2%80%99asile-a-la-rdc/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Easterday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports du proces]]></category>

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		<description><![CDATA[En mai 2011, quatre témoins de la Cour pénale internationale (CPI) ont introduit une demande d&#8217;asile aux Pays-Bas. Les témoins avaient été transférés à La Haye d&#8217;une prison de la République démocratique du Congo (RDC), où ils avaient été emprisonnés pendant plus de cinq ans pour leur rôle présumé dans l&#8217;assassinat de Casques bleus de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">En mai 2011, quatre témoins de la Cour pénale internationale (CPI) ont introduit une demande d&#8217;asile aux Pays-Bas. Les témoins avaient été transférés à La Haye d&#8217;une prison de la République démocratique du Congo (RDC), où ils avaient été emprisonnés pendant plus de cinq ans pour leur rôle présumé dans l&#8217;assassinat de Casques bleus de l&#8217;ONU.</span></span></p>
<p>Ils ont été amenés ici en vue de témoigner pour les accusés du procès de Thomas Lubanga, ainsi que ceux du procès Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui. Les témoins étaient censés être retournés à la RDC après leur témoignage. Cependant, ils ont affirmé que s&#8217;ils retournaient en RDC, ils feraient l’objet de mauvais traitements et d’atteintes aux droits humains et éventuellement risquaient la mort, à cause de leur témoignage.</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Trois d’entre eux, Floribert Njabu, Pierre Célestin Mbodina Iribi, et Sharif Manda Ndadza Dz&#8217;Na, ont témoigné devant la Chambre de première instance II au procès de Katanga-Ngudjolo. Leurs demandes d&#8217;asile ont été abondamment discutées sur www.katangatrial.org: </span><a href="http://fr.katangatrial.org/2011/06/trois-temoins-de-la-defense-mettent-l%e2%80%99attaque-de-bogoro-sur-le-dos-de-la-rdc-et-demandent-l%e2%80%99asile-aux-pays-bas/"><span style="font-family: Times New Roman; color: #800080; font-size: medium;">Trois témoins de la défense affirment que la RDC est responsable de l&#8217;attaque de Bogoro, puis demandent l&#8217;asile aux Pays-Bas</span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">* ; <a href="http://fr.katangatrial.org/2011/06/trois-temoins-de-la-defense-mettent-l%e2%80%99attaque-de-bogoro-sur-le-dos-de-la-rdc-et-demandent-l%e2%80%99asile-aux-pays-bas-%e2%80%93-deuxieme-partie-la-demande-d%e2%80%99asile-des-temoins/"><span style="color: #800080;">Trois témoins de la défense affirment que la RDC est responsable de l&#8217;attaque de Bogoro, 2<sup>ème</sup> partie</span></a> ; <a href="http://fr.katangatrial.org/2011/06/la-chambre-de-premiere-instance-ordonne-la-mise-en-place-de-mesures-de-protection-et-decide-que-les-temoins-pourraient-etre-retournes-a-la-rdc-en-cas-de-rejet-de-leur-demande-d%e2%80%99asile-2/"><span style="color: #800080;">La  Chambre de première instance ordonne des mesures de protection, et décident que les témoins pourraient être renvoyés en RDC en cas de rejet de leur demande d&#8217;asile</span></a>*, et <a href="http://fr.katangatrial.org/2011/09/les-juges-decident-que-les-temoins-detenus-peuvent-etre-retournes-a-la-rdc-en-toute-securite/"><span style="color: #800080;">les juges décident que les témoins détenus pourraient être retourné à la RDC en toute sécurité</span></a>. Un des témoins, Djokaba Lambi Longba, a témoigné devant la Chambre de première instance I au procès Lubanga. Son témoignage a été décrit précédemment sur </span>​​<span style="font-family: Times New Roman;">la www.lubangatrial.org <a href="http://www.lubangatrial.org/tag/bede-djokaba-lambi-longa/"><span style="color: #800080;">ici</span></a>.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Cette question est nouvelle et révolutionnaire à la CPI. Elle soulève la question de la coopération entre trois acteurs internationaux: la CPI; son État hôte, les Pays-Bas et la RDC, où le Bureau du Procureur de la CPI a des enquêtes en cours. Elle aborde également les questions des droits de l&#8217;homme, du droit d&#8217;asile international, des relations entre les autorités internes du gouvernement néerlandais, le droit interne néerlandais, et d&#8217;importantes considérations politiques. La façon dont ces témoins sont traités, à la fois par les Chambres de première instance de la CPI et par les autorités néerlandaises fera jurisprudence pour l&#8217;avenir.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Par ailleurs, pour rendre les choses encore plus compliquées, on ne sait pas si les Chambres de première instance de la CPI vont adopter une approche unifiée. Les deux Chambres de première instance, qui ne sont pas obligées de suivre les décisions l’une de l’autre, ont adopté des approches différentes à ce problème unique. La Chambre d&#8217;appel n&#8217;est pas intervenue lorsque les Pays-Bas lui ont demandé des instructions sur la façon d&#8217;interjeter appel d’une décision de la Chambre préliminaire II. L&#8217;approche de la Chambre de première instance II a été décrite par ailleurs (voir ci-dessus, des articles sur <a href="http://fr.katangatrial.org/">http://fr.katangatrial.org/</a>). Le présent article couvre les évolutions de l&#8217;affaire devant la Chambre de première instance I dans l&#8217;affaire Lubanga.</span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">La Chambre de première instance I ordonne le retour de Longba à la RDC</span></span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">En octobre, la Chambre de première instance au procès Lubanga </span><a href="http://212.159.242.180/iccdocs/doc/doc1252312.pdf"><span style="font-family: Times New Roman; color: #800080; font-size: medium;">a ordonné</span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">au greffier de renvoyer Longba à la RDC, bien que sa demande d&#8217;asile aux Pays-Bas ait été en instance. Auparavant, la Chambre avait temporairement reporté le retour du témoin. La Chambre a jugé que selon l&#8217;article 21 du Statut de Rome, elle avait l&#8217;obligation de s&#8217;assurer que le témoin avait la possibilité réelle (par opposition à théorique) d’introduire une demande d&#8217;asile et de permettre aux autorités néerlandaises d&#8217;examiner la demande d&#8217;asile avant que le témoin ne soit retourné à la RDC. La Chambre de première instance a jugé que si selon les autorités néerlandaises la demande d&#8217;asile du témoin justifiait que soit différé son retour à la RDC, la Cour allait donner la garde de Longba aux Pays-Bas, étant donné que la CPI « n&#8217;aurait alors pas le pouvoir de continuer à le détenir. »</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">La Chambre avait alors ordonné au Greffe de consulter les autorités néerlandaises sur le transfert de Longba au contrôle des Pays-Bas. Ainsi, le transfert de la garde de Longba était subordonné à l’intention des Pays-Bas de différer son départ en attendant une décision sur sa demande d&#8217;asile.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Après que cette ordonnance ait été rendue, le témoin a demandé à la Chambre de la reconsidérer. Il a affirmé que sa santé serait en danger s&#8217;il était transféré aux autorités néerlandaises. Il craignait qu’en cas de transfert les Néerlandais puissent ne pas respecter les droits habituellement reconnus aux demandeurs d&#8217;asile en raison de la nature particulière de cette affaire.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Les Pays-Bas pensaient aussi que Longba devrait rester en détention à la CPI. Les Pays-Bas ont refusé de discuter du transfert avec le Greffe. Ils n&#8217;avaient pas l&#8217;intention de reporter le retour Longba à la RDC, ont-ils déclaré à la Chambre. Il était de la  responsabilité de la CPI de retarder le transfert Longba jusqu&#8217;à la fin de l’examen de sa demande d&#8217;asile, selon les Hollandais.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Les Pays-Bas estimaient que le témoin devrait rester au quartier pénitentiaire de la CPI pendant toute la procédure d&#8217;asile. Les Pays-Bas ont fait valoir que Longba a été transféré au quartier pénitentiaire conformément à un accord entre la CPI et la RDC, et que cela ne signifiait pas que les Pays-Bas étaient tenus d&#8217;accepter un étranger en situation irrégulière illégale sur son territoire. Par ailleurs, selon les Pays-Bas, ce pays n’a pas compétence pour garder Longba en détention pendant que sa demande d&#8217;asile est examinée.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Sur la base de ces observations des Pays-Bas, la Chambre de première instance a décidé que le Greffe devra retourner Longba à la RDC. La Chambre a estimé que le report de son départ avait été soumis à la condition que les Pays-Bas prennent la garde de Longba en attendant une décision sur sa demande d&#8217;asile. La Chambre a considéré qu’en donnant aux Pays-Bas la possibilité de garder Longba, ce que ce pays a refusé, la Chambre s’était acquitté de ses obligations selon l&#8217;article 21 (3) du Statut de Rome.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">La Chambre de première instance a donc ordonné au Greffe de prendre les mesures adéquates pour renvoyer le témoin à la RDC. Il appartient maintenant aux Pays-Bas de décider s&#8217;il est nécessaire d&#8217;intervenir pour prendre le contrôle du témoin jusqu&#8217;à ce que sa demande d&#8217;asile soit examinée, a conclu la Chambre.</span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Longba soutient qu&#8217;il devrait être transféré aux autorités néerlandaises</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Maintenant Longba a changé d&#8217;avis et a demandé que la Chambre préliminaire I annule son ordre de retour et en lieu et place, ordonne son transfert à la garde des hollandais. Selon son conseil, la procédure d&#8217;asile a commencé, mais il y a un contentieux en cours au sujet de la nature et la portée de la procédure. Les Néerlandais veulent suivre une &#8220;quasi&#8221; procédure d&#8217;asile au quartier pénitentiaire de la CPI.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Cela signifie que, conformément à la décision de la Chambre de première instance, le départ du témoin pour la RDC doit être suspendu et il doit être transféré aux autorités néerlandaises, affirment-ils. Cela n’a pas été fait, et l&#8217;avocat du témoin affirme que c&#8217;est parce que les autorités néerlandaises tentent délibérément de priver Longba de protection en vertu du droit néerlandais.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Contrairement au cas Katanga-Ngudjolo, la Chambre de première instance dans l&#8217;affaire Lubanga a accepté la déposition d’un mémoire d&#8217;<em>amicus curiae </em>par les deux avocats néerlandais qui représentent tous les quatre témoins. Selon </span><a href="http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1275618.pdf"><span style="font-family: Times New Roman; color: #800080; font-size: medium;">ce mémoire</span></a><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">, Longba devrait être transféré aux autorités néerlandaises. Le témoin va courir des risques considérables pour sa sécurité à cause de son témoignage s&#8217;il est renvoyé, affirme les avocats.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Le mémoire est résumé ci-dessous. </span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Progrès de la procédure d&#8217;asile néerlandaise</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Devant les autorités d&#8217;immigration néerlandaises, on a procédé à une jonction de l’affaire de la demande d&#8217;asile de Longba avec celles des trois autres témoins. Toutefois, on ne sait pas dans quelle mesure les observations contenues dans le mémoire concernant Longba s&#8217;appliquent aux témoins de l’affaire Katanga-Ngudjolo.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">En septembre, les autorités d&#8217;immigration néerlandaise ont confirmé que la demande d&#8217;asile serait traitée en vertu du droit national et ont commencé à travailler avec le conseil du témoin pour trouver des dates pour les audiences d&#8217;asile. Le gouvernement néerlandais a confirmé que la procédure d&#8217;asile néerlandaise est entièrement accessible aux témoins de la CPI. Cependant, selon le mémoire d&#8217;<em>amicus curiae</em>, les autorités de l&#8217;immigration ont alors prétendu qu&#8217;elles étaient retardées par la nécessité de négocier avec le Greffe de la CPI.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">En fin septembre, les autorités d&#8217;immigration ont changé de discours. Selon les avocats du témoin, elles ont déclaré aux témoins que leurs demandes n’allaient plus être considérées comme des demandes d&#8217;asile, mais plutôt comme des « demandes de protection. » Les autorités d&#8217;immigration n&#8217;estimaient pas que la procédure d&#8217;asile néerlandaise était applicable dans ces cas, et la procédure devait avoir lieu dans le quartier centre pénitentiaire de la CPI. Les audiences sont prévues pour novembre et décembre, selon le mémoire d&#8217;<em>amicus curiae</em>.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Les conseils des témoins ont fait valoir que la décision de créer une « quasi procédure extraordinaire d&#8217;asile » n&#8217;était « étayée par aucun raisonnement juridique ou aucune motivation suffisante. » Ils affirment que l&#8217;insistance du gouvernement néerlandais à voir la procédure d&#8217;asile menée au quartier pénitentiaire de la CPI constitue une utilisation abusive du quartier pénitentiaire. Ils ont cherché un examen judiciaire hollandais de la question de la détention, mais le tribunal de district néerlandais a statué en faveur des Pays-Bas. Les avocats ont fait appel de cette décision, mais font valoir devant la CPI que la Chambre d’instance I devrait ordonner la mise en liberté de Longba aux Pays-Bas parce que, ayant engagé une procédure d&#8217;asile, le gouvernement néerlandais a accepté la présence du témoin sur le territoire néerlandais.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Il semble qu’il y ait peu d&#8217;informations sur la façon dont les autorités néerlandaises vont traiter une « demande de protection. » On ne sait pas si cette demande va suivre de près les procédures d&#8217;asile standard, ou si elle va en diverger de façon significative.</span></span></p>
<p>Préoccupés par ce manque de précision, les conseils des témoins ont soulevé plusieurs questions avec les autorités néerlandaises à propos de cette nouvelle procédure, notamment si:</p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Les garanties de la procédure habituelle seraient applicables ;</span></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Le régime d&#8217;asile européen était applicable;</span></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Les témoins congolais seraient en mesure de recevoir une protection efficace par le biais d&#8217;un statut de réfugié si la crainte bien fondée de persécution est établie ;</span></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Les témoins congolais seraient en mesure d&#8217;assister aux audiences si un examen judiciaire s’avère nécessaire ;</span></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Si un appel aurait un effet suspensif en conformité avec les normes internationales en matière de procédures d&#8217;asile et ;</span></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Pourquoi un tribunal administratif devrait-il se déclarer compétent pour porter un jugement sur une procédure d&#8217;asile sans « absolument aucune base formelle en droit néerlandais ou international. »</span></span></li>
</ul>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Les Pays-Bas violent-ils la Convention européenne des Droits de l&#8217;Homme?</span></strong></p>
<p>L&#8217;avocat des témoins affirme que « l&#8217;extraordinaire » pratique de quasi asile va à l&#8217;encontre des droits protégés par la Convention européenne des Droits de l&#8217;Homme (CEDH).</p>
<p>L&#8217;article 3 de la CEDH interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Selon les conseils des témoins, c’est-là la principale disposition en cause dans cette affaire cas. La Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme (CEDH) a jugé que l&#8217;article 13 de la CEDH garantit la disponibilité d&#8217;un recours au niveau national pour faire respecter les droits de la CEDH, bien que les Etats « jouissent d&#8217;une certaine discrétion » dans la façon dont ils vont rendre ce recours disponible<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn1">[i]</a><br />
<span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Dans le mémoire d&#8217;<em>amicus curiae</em>, les avocats ont soutenu qu&#8217;en ce qui concerne l&#8217;article 3, la CEDH a jugé qu&#8217;un recours effectif conformément à l&#8217;article 13 exige ce qui suit:</span></span></p>
<ol>
<li>Un examen indépendant et rigoureux d&#8217;un argument selon lequel il existe des raisons sérieuses de croire qu&#8217;il y avait un risque réel de traitements contraires à l&#8217;article 3 en cas d&#8217;expulsion du témoin vers la RDC, et;</li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Un recours avec effet suspensif automatique (le recours entrainerait la suspension automatique de l’expulsion de Longba des Pays-Bas jusqu&#8217;à la conclusion de la procédure).</span></span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Même si les autorités néerlandaises sont autorisées à exercer « une certaine discrétion » dans la façon dont elles se conforment aux obligations que leur impose la CEDH, l&#8217;avocat des témoins affirment que la procédure de quasi asile peut ne pas satisfaire aux exigences en vigueur. Il n&#8217;y a aucune garantie qu&#8217;elle donnera accès à un organe judiciaire ou un recours suspensif automatique, affirment-ils. La procédure de quasi asile « donne aux Pays-Bas entière discrétion » sur la manière dont les témoins seront traités, selon les avocats. Par ailleurs, ils soutiennent qu’il n&#8217;y a aucune justification à cette nouvelle procédure.</span></span></p>
<p><strong>Menaces croissantes en RDC</strong></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Plus tôt cette année, sur ordre de la Chambre de première instance dans le procès Katanga-Ngudjolo, le Greffe de la CPI et les autorités de la RDC ont travaillé ensemble pour élaborer des mesures de sécurité pour que si les témoins de l’affaire Katanga-Ngudjolo sont retournés, qu’ils soient suffisamment protégés. Dans le mémoire d&#8217;<em>amicus curiae </em>pour l’affaire Lubanga, les conseils soutiennent que la Cour devrait réévaluer les assurances congolaises sur les mesures de sécurité, qui ne concernaient que la détention des témoins.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">En plus de plaintes d&#8217;ordre général relatives aux performances de la RDC en matière de droits humains, ils attirent l’attention sur l&#8217;intimidation et la récente attaque physique de membres des familles des quatre témoins comme un exemple des menaces auxquelles les témoins et leurs familles font face en RDC.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Le mémoire indique que l’épouse d’un témoin à été menacée à deux reprises par « des individus appartenant au régime et au parti de Kabila [président de la RDC]. » Selon eux, les assaillants ont fait spécifiquement référence au rôle du témoin dans l&#8217;affaire de la CPI. Dans un autre incident, quatre soldats de l&#8217;armée congolaise (FARDC) ont violemment attaqué le domicile d&#8217;un des témoins. En conséquence, un membre de la famille de l’un des témoins,  âgé de 13 ans a trouvé la mort.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Ces attaques sont la preuve que les assurances en RDC concernant la sécurité des témoins n’ont « aucune valeur », selon le conseil.</span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Les néerlandais vont renvoyer Longba à la RDC si la demande échoue, selon l’avocat</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Le conseil du témoin affirme que la CPI ne devrait pas être préoccupée par un manquement éventuel à son devoir de retourner le témoin à la RDC si les autorités néerlandaises rejettent la demande d&#8217;asile.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">« Il existe une politique hollandaise de plus en plus stricte d&#8217;expulsion de tout étranger en situation irrégulière sur le territoire national », notent les avocats. En cas d’échec de la demande d&#8217;asile, rassure l’avocat, un rejet de la demande d&#8217;asile déclencherait un retour immédiat à la RDC. Cela signifie que l’obligation qu’a la CPI de retourner les témoins serait remplie, ont fait valoir les conseils.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Le mémoire d’<em>amicus curiae </em>demande que si le témoin n&#8217;est pas libéré, qu’il soit autorisé à assister à la procédure d&#8217;asile néerlandaise le concernant et que la CPI  l’aide dans son transfert à ces audiences. L&#8217;avocat a également demandé  que la CPI facilite les visites familiales pour les quatre témoins parce qu&#8217;ils ont passé huit mois au quartier pénitentiaire de la CPI et que leurs familles leur manquent.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Au moment où ces lignes sont écrites, la Chambre de première instance dans l&#8217;affaire Lubanga n&#8217;avait pas pris d’autres décisions concernant Longba. Il reste à voir si les témoins de l’affaire Katanga-Ngudjolo et l&#8217;affaire Lubanga seront traités de la même manière par la CPI, et comment leurs demandes d&#8217;asile seront traitées par les autorités néerlandaises.</span></span></p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref1">[i]</a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><em>Chahal v. the United Kingdom,</em> 15 novembre 1996, para 145, Comptes-rendus de jugements et de décisions 1996-V.</span></span></p>
</div>
</div>
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		<title>La République Démocratique du Congo ne s’attaque pas au problème de l’impunité pour les crimes internationaux : la question vue de l’intérieur de la procédure législative 2010-2011</title>
		<link>http://french.lubangatrial.org/2011/11/08/la-republique-democratique-du-congo-ne-s%e2%80%99attaque-pas-au-probleme-de-l%e2%80%99impunite-pour-les-crimes-internationaux-la-question-vue-de-l%e2%80%99interieur-de-la-procedure-legislative-2010/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Labuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports du proces]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>
		<category><![CDATA[Human Rights Watch]]></category>
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		<category><![CDATA[Sénat congolais]]></category>
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		<description><![CDATA[Les procès de Thomas Lubanga, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI touchent à leur fin. Mais qu&#8217;en est-il la justice pour les millions d&#8217;autres victimes du conflit de la RDC qui n&#8217;ont pas fait l&#8217;objet d&#8217;accusations de la CPI? Dans ce commentaire, Patryk Labuda[i]  se livre, à titre d’invité, à une critique des&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Les</em><em> procès de Thomas Lubanga, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI touchent à leur fin. Mais qu&#8217;en est-il la justice pour les millions d&#8217;autres victimes du conflit de la RDC qui n&#8217;ont pas fait l&#8217;objet d&#8217;accusations de la CPI? Dans ce commentaire, Patryk Labuda</em><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn1"><em><strong>[i]</strong></em></a><em>  se livre, à titre d’invité, à une critique des tentatives de la RDC de créer des mécanismes de au niveau de la justice nationale pour rendre justice aux victimes de crimes de guerre, de crimes contre l&#8217;humanité et, éventuellement, de génocide. Les vues et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement les vues et les opinions de l&#8217;Open Society Justice Initiative.</em></p>
<p>Le 19 août 2011, une commission parlementaire du Sénat congolais s’est réunie dans une salle située derrière les locaux du Parlement à Kinshasa. Le seul point à l&#8217;ordre du jour ce jour-là était la plus récente d&#8217;une longue série de propositions de loi visant à combler une lacune criante dans le processus de réforme du pays &#8211; l&#8217;impunité continue pour l’assassinat de pas moins de cinq millions de personnes dans un conflit génocidaire qui a duré presque une décennie<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn2">[ii]</a>. Après une réunion de deux heures, les membres de la commission ont conclu que la proposition du gouvernement de mettre en place un tribunal spécial pour juger les crimes internationaux était inadéquate, et recommandé que cette proposition soit revue. Bien que personne ne l’ait dit ouvertement à l&#8217;époque, dans la pratique, la décision signifiait que le Sénat ne serait pas en mesure de se pencher sur cette question avant les élections de novembre 2011. Plus crûment, cela signifiait que dans le cadre de son mandat de cinq ans, le Parlement congolais &#8211; la première législature démocratiquement élue de l&#8217;histoire du pays – n’avait enregistré aucun progrès sur l&#8217;une des exigences les plus pressantes de ses citoyens et l&#8217;un des plus grands défis dans la construction de la démocratie dans un pays post-conflit : faire juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l&#8217;humanité et &#8211; dans le cas de la RDC – peut-être de génocide.<em></em></p>
<p>La décision prise trois jours plus tard par l&#8217;assemblée plénière du Sénat d&#8217;entériner la recommandation de la commission a marqué la fin d&#8217;une année d&#8217;activité exceptionnelle dans le domaine de la justice internationale en RDC. Pendant des mois, des ONG et des organisations nationales et internationales &#8211; y compris acteurs de premier plan tels que l&#8217;Open Society Institute pour l&#8217;Afrique australe, Human Rights Watch, Amnesty International, l&#8217;Union européenne, et l&#8217;ambassadeur itinérant américain pour les crimes de guerre &#8211; avaient travaillé avec le autorités congolaises à la mise en place d’un tribunal hybride pour juger les crimes internationaux. Ce poste retrace ces évolutions, et analyse les grands débats législatifs, politiques et juridiques de l&#8217;année dernière. Ce qu’il montre d’une manière plus générale, c’est  que si le résultat des efforts de cette année a été un échec, il ne s’est pas du tout agi d’un échec prédestiné.  Il y a place pour un optimisme prudent concernant l&#8217;avenir de la justice internationale en RDC.</p>
<p>A coup sûr, avant 2010 la RDC avait déjà eu une longue histoire d&#8217;échecs législatifs et propositions sans enthousiasme de l&#8217;exécutif visant à mettre fin à l&#8217;impunité pour les crimes internationaux<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn3">[iii]</a>. La Cour pénale internationale, présente dans le pays depuis 2004, avait déclenché la procédure de jugement de quelques-uns des hauts responsables auteurs de crimes, mais il n&#8217;a jamais été prévu &#8211; comme le gouvernement de la RDC a reconnu à maintes reprises &#8211; de rendre justice aux millions de victimes congolaises. Cette tâche incombe en premier lieu au système de justice pénale nationale, conformément au principe de complémentarité du Statut de Rome. Dix ans après l&#8217;adhésion de la RDC au Statut de Rome, la triste mais pénible réalité est que les tribunaux nationaux au Congo se sont avérés inefficaces, avec seulement un nombre infime de procès pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.</p>
<p>Cette situation regrettable aurait pu commencer à changer en 2011. Une combinaison d&#8217;événements nationaux et internationaux ont donné un regain d’espoir à la quête de la justice internationale. La publication très médiatisée en octobre 2010 du Rapport Mapping des Nations unies « <em>documentant les violations les plus graves des droits humains et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre mars 1993 et juin 2003 »</em> a presque déclenché une querelle diplomatique, quand il a été révélé que le Rwanda avait fait pression sur l&#8217;ONU dans l&#8217;espoir de faire retirer le mot « génocide» du document. Le contenu du rapport a été divulgué à la presse dans un effort pour prévenir &#8211; avec succès, comme cela s&#8217;est avéré &#8211; une dilution de son impact grâce à une politique de la petite porte. En rétrospective, la tentative de classification juridique des crimes comme potentiellement constitutifs de « génocide », « &#8230; <em>s&#8217;ils sont prouvés</em><em> devant un tribunal compétent </em>» <a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn4">[iv]</a>, semble revêtir moins d’importance que l&#8217;impulsion soutenue que cette tentative a imprimée à la lutte contre l&#8217;impunité en RDC. En réponse à sortie officielle du rapport, le gouvernement congolais, au lieu de s&#8217;attarder sur le terme de « génocide » ou d&#8217;autres conclusions et classifications discutables, a accueilli ses conclusions et s&#8217;est engagé à poursuivre la lutte contre l&#8217;impunité.</p>
<p>Les évolutions de la situation au plan national après la publication du rapport de l&#8217;ONU a semblé confirmer un effort renouvelé pour mettre une réforme de la justice depuis longtemps en souffrance, en particulier dans le domaine des crimes internationaux. Au début de novembre 2010, à la grande surprise des observateurs internationaux et des ONG nationales, la législation interne de mise en œuvre du Statut de Rome (<em>la proposition de loi de mise en œuvre du Statut de Rome</em>) a finalement trouvé sa place sur l&#8217;Ordre du jour l&#8217;Assemblée nationale. Le projet de loi avait été proposé par deux membres de l&#8217;Assemblée nationale (chambre basse du Parlement), l&#8217;Honorable Mutumbe et l&#8217;Honorable  Nyabirungu, en mars 2008, mais aucun débat législatif n’a suivi &#8211; pour des raisons qui restent obscures &#8211; au cours des deux années et demie suivantes. Les principaux objectifs du projet de loi étaient la modification des définitions des crimes internationaux en droit pénal congolais, et la réforme du système judiciaire en déplaçant la compétence en matière de crimes internationaux des tribunaux militaires aux tribunaux civils. Ces deux modifications, couplées avec un certain nombre d&#8217;améliorations principalement de nature procédurale, étaient destinées à relancer la poursuite des crimes de guerre et crimes contre l&#8217;humanité en RDC, en ligne avec les normes internationales en matière de justice équitable.</p>
<p>Les débats sur la loi d&#8217;application tenus à l&#8217;Assemblée nationale le 3 et 4 novembre 2010, ont révélé une profonde méfiance à l&#8217;égard de la communauté internationale et des malentendus au sujet du rôle du Statut de Rome. De nombreux députés se sont opposés à la législation proposée sur la base d’une mauvaise compréhension de ses objectifs, et, en vérité, la proposition a failli voler en éclats pour une raison sans rapport avec l’affaire : l&#8217;abolition de la peine de mort. À la fin, après un débat intense, le projet de loi a été déclarée recevable, sous réserve d&#8217;un certain nombre d&#8217;amendements, et transmis pour examen à une commission technique parlementaire (La Commission politique, administrative et judiciaire – PAJ &#8211; de l&#8217;Assemblée nationale). Bien que la presse congolaise ait réagi très positivement en apprenant le vote de recevabilité, cet acte essentiellement symbolique avait peu de signification pratique. Ce n&#8217;était que la première étape d’un long processus législatif, qui aurait encore besoin de plusieurs commissions parlementaires dans les deux chambres (Haute et basse) du Parlement en vue de l&#8217;évaluation et l’approbation du projet de loi. Dans le même temps, les critiques parfois véhémentes formulées contre le projet de loi appelaient à la prudence – la transposition des normes du Statut de Rome vers le droit interne n&#8217;était pas une évidente en ce moment-là.</p>
<p>Cependant, une série d’évènements qui ont eu lieu dans les mois suivants font penser qu&#8217;un changement plus global d’attitude envers l&#8217;impunité se faisait jour. En novembre 2010, à peine un mois après la publication du rapport de l&#8217;ONU, le Ministère congolais de la justice a diffusé un projet de loi sur la création de chambres spécialisées pour juger les crimes internationaux dans le cadre du système judiciaire congolais<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn5">[v]</a>. Il s’agissait là d’une acceptation du modèle de tribunal hybride &#8211; à l&#8217;instar des expériences similaires au Cambodge, en Bosnie-Herzégovine et en Sierra Leone &#8211; que l&#8217;ONU avait déjà recommandé dans son Rapport Mapping. Des discussions informelles sur un tel projet en RDC avait en fait commencé bien avant la publication du rapport de l&#8217;ONU. Le projet de loi était clairement un produit inachevé à sa sortie, mais le Ministère de la justice, apparemment reconnaissant ses nombreuses lacunes, a immédiatement convoqué une conférence multisectorielle à la fin de novembre 2010 en vue d’aborder les problèmes non résolus et discuter des améliorations possibles.</p>
<p>Le projet de loi proposé par le ministère concernant les chambres spécialisées a marqué le début d&#8217;une intense activité dans le domaine de la justice internationale au cours des mois suivants. En réponse à l&#8217;appel du ministère pour des commentaires, plus de dix ONG et organisations nationales et internationales ont présenté des recommandations détaillées sur la meilleure façon de créer un organe judiciaire hybride chargé de lutter contre l&#8217;impunité dans le contexte très politisé de la justice en RDC. Une synthèse de ces recommandations est disponible en ligne<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn6">[vi]</a>. Pour ce qui concerne le présent article, il devrait suffire pour seulement mettre en évidence plusieurs questions, car elles restent aussi applicables aujourd&#8217;hui qu&#8217;elles l&#8217;étaient il y a plusieurs mois.</p>
<p>Premièrement, les autorités congolaises ont été exhortées à garantir &#8211; par opposition à rendre facultative &#8211; la participation du personnel international à la structure des tribunaux hybrides<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn7">[vii]</a>. Cela, disait-on, allait assurer une plus grande impartialité et l&#8217;indépendance de toute influence extérieure dans la réalisation d&#8217;enquêtes. Cependant, le personnel international devait rester  minoritaire par rapport aux responsables congolais, ainsi que cela se passe avec la structure des CETC au Cambodge (Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens) <a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn8">[viii]</a>. Deuxièmement, les droits de l&#8217;accusé devraient être assurés plus efficacement que par la procédure pénale congolaise. Troisièmement, un système complètement nouveau de protection et de participation des victimes et des témoins &#8211; inexistant en droit congolais &#8211; devra être créé et appliqué. Quatrièmement, les mineurs de moins de 18 ans ne devront pas être poursuivis par les chambres mixtes. Cinquièmement, les chambres devront avoir la compétence principale, mais non exclusive sur les crimes internationaux; en d&#8217;autres termes, les crimes de moindre gravité pourront être renvoyés à un tribunal ordinaire congolais pour procès. Sixièmement et à la suite du point précédent, la compétence secondaire sur de tels crimes ne serait plus gérée par des tribunaux militaires &#8211; les tribunaux civils devront en être responsables, comme l’exigent les normes internationales en matière de justice équitable. Last but not least – il s’est agi et il s’agit toujours de la question la plus controversée- les chambres spécialisées devront avoir compétence sur tous les crimes commis après 1990 et jusqu&#8217;à ce jour. Tout d’abord, le Rapport Mapping de l&#8217;ONU n’avait couvert que les crimes commis entre 1993 et ​​<span style="font-family: Calibri;">2003</span>, mais le gouvernement et la plupart des observateurs nationaux et internationaux ont décidé que les chambres spécialisées doivent également se pencher sur des atrocités commises après l&#8217;instauration de réformes démocratiques en RDC, c&#8217;est à dire après 2002/2003.</p>
<p>La liste ci-dessus est l’expression simplifiée et bien ordonnée d&#8217;un ensemble extrêmement complexe de problèmes juridiques et politiques. Certaines de ces questions ne se prêtent pas à une résolution facile. D&#8217;autres solutions &#8211; plus particulièrement, le dernier point concernant la compétence temporelle &#8211; créer plus de problèmes qu&#8217;elles ne prétendent en résoudre. Le présent article n&#8217;est pas le lieu pour discuter de ces subtilités juridiques, et de toute façon il y aura également d’importantes décisions en matière de politiques à suivre à court et à long terme dont il faudra tenir compte<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn9">[ix]</a>. Cependant, ce qu&#8217;il faut noter c’est que le Ministère congolais de la justice semblait reconnaître l&#8217;importance de s&#8217;attaquer à ces subtilités techniques. Une deuxième conférence multisectorielle a eu lieu en avril 2011 à Goma, et si elle a été co-organisée par la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle et Human Rights Watch, le ministre de la Justice, Luzolo Bambi Lessa, et autres fonctionnaires du gouvernement y ont cependant assisté. Par ailleurs, entretemps, la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais avait été officiellement chargé par le Ministère de la justice de proposer des amendements techniques juridiques au projet de loi.</p>
<p>La politique a rapidement encore plus compliqué les débats juridiques et politiques complexes évoqués ci-dessus. Un des principaux défis attendant le Ministère de la justice, ainsi que ses partenaires nationaux et internationaux, a été la contrainte de temps liée aux deuxièmes élections démocratiques de l&#8217;histoire du pays prévues pour fin 2011. En janvier 2011, le gouvernement a fait adopter par le Parlement une série d&#8217;amendements constitutionnels (bien qu’au moins un de ces amendements ait été lui-même anticonstitutionnel). La modification la plus largement rapportée instituait une élection présidentielle à un tour, que le Parlement devait rendre possible du point de vue logistique, en approuvant un certain nombre de lois liées aux élections. Dans ce contexte de débats électoraux fortement volatiles et politiquement chargés, le Ministère de la justice a mis en œuvre son plan visant à obtenir l&#8217;approbation parlementaire pour les chambres spécialisées. Le Conseil des Ministres, organe exécutif, a approuvé l&#8217;idée de chambres spécialisées en février, et le projet de loi a été officiellement soumis pour délibération à l&#8217;Assemblée nationale en avril.</p>
<p>De sérieux retards dans la préparation des élections &#8211; qui, encore aujourd&#8217;hui risquent toujours d’être reportés à la dernière minute &#8211; signifiaient que le projet de loi instituant les chambres spécialisées n’a été discuté que le 13 juin, deux jours avant la fin de la session législative du printemps. Le Ministre de la justice a présenté le projet en personne au Parlement ce jour-là. Après un bref résumé des principaux objectifs du projet et des points forts, un grand nombre de députés ont refusé de voter sur la recevabilité du projet de loi. Il y avait un sentiment général que l’on était entrain de faire passer la loi en force par le Parlement, sans se donner  suffisamment de temps pour en débattre. Les députés n’en voulaient pas, et un débat de fond sur les mérites du projet a dû être ajourné jusqu&#8217;au 15 juin, dernier jour de la session législative du printemps. On reparlera du débat du 15 juin plus tard, mais il convient de noter ici qu’en raison des élections de cette année, toutes les propositions législatives devront être approuvées soit à la session de printemps ou en session d&#8217;automne (durée : seulement un mois) ou bien ils risqueront d’être abandonnés avec la fin du mandat parlementaire de cinq ans.</p>
<p>À la lumière de ces contraintes de temps, la réticence des députés à approuver les chambres spécialisées comme moyen de mettre fin à l&#8217;impunité peut sembler paradoxale, voire carrément sinistre. Pourquoi les représentants du peuple ne veulent pas de responsabilité pour les crimes internationaux commis dans leur pays? En réalité, des ressentiments et des incompréhensions plus profonds se trouvaient au cœur de la décision de l&#8217;Assemblée nationale. Selon la procédure parlementaire, les législateurs avaient droit à une pause de deux jours afin de prendre connaissance de la loi sur laquelle ils allaient voter. Plus important encore, de nombreux députés étaient troublés par la soudaineté de la proposition, et par le fait qu&#8217;aucune explication n&#8217;avait été fournie par le Ministre de la justice quant au rapport entre les  chambres spécialisées et la législation de mise en œuvre du Statut de Rome qui avait déjà été déclarée recevable juste quelques mois plus tôt.</p>
<p>Le rapport entre les deux projets de lois – législation d’application du Statut de Rome et législation sur les chambres spécialisées &#8211; avait été une source de tension pendant un certain temps, et allait s&#8217;avérer être la goutte d&#8217;eau qui fait déborder le vase. La tension provenait du fait que les deux législations avaient des objectifs similaires, mais des moyens d&#8217;exécution différents. Ces deux lois ont cherché à réformer le droit et la procédure applicable aux crimes internationaux. Selon la loi d&#8217;application, les Cours d’appel civiles congolaises existantes se verraient accorder la compétence, tandis que les chambres spécialisées s&#8217;appuieraient à la fois sur l&#8217;expertise des congolais et celle de leurs homologues internationaux. La composante internationale &#8211; et c&#8217;est là que réside la différence fondamentale &#8211; était destinée à fournir aux  chambres spécialisées un mandat clair et des ressources pour <em>également</em> poursuivre des crimes commis avant 2002 (en plus des crimes commis après cette date). En bref, la loi d&#8217;application était  une version plus modeste des chambres spécialisées &#8211; moins ambitieuse à bien des égards (notamment en matière de crimes du passé), mais probablement plus facile, moins coûteuse et plus rapide en pratique<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn10">[x]</a>. Pourtant, malgré le caractère urgent de la procédure législative décrite précédemment, la Commission PAJ de l&#8217;Assemblée nationale a refusé de travailler sur la loi d’application du Statut de Rome entre novembre 2010 et juin 2011. C’est seulement en juin qu’une sous-commission spéciale de  la PAJ a été convoquée, sous la pression significative des acteurs internationaux. Quelques jours seulement avant l’intervention du Ministre de la justice devant l&#8217;Assemblée nationale, un atelier d&#8217;une semaine avait finalement réussi à rédiger un projet révisé de loi d&#8217;application pour approbation (présumée) de l&#8217;Assemblée d&#8217;approbation.</p>
<p>Voila le contexte dans lequel le Ministre de la justice a présenté le projet de loi sur les chambres spécialisées le 13 juin. Après avoir été témoin d’une forte opposition de nombreux députés congolais ce jour-là, il a pris la décision, qui s’est avérée fatidique, de ne pas revenir à l&#8217;Assemblée nationale deux jours plus tard pour défendre la proposition ; mais il a plutôt présenté une loi d&#8217;habilitation totalement étrangère et inhabituelle au Sénat. L’unique objectif de la loi était d&#8217;accorder à l’exécutif des pouvoirs extraordinaires en vue de légiférer dans un certain nombre de domaines d&#8217;une importance accrue avant les élections, y compris la proposition sur les chambres spécialisées. En réalité, la loi d&#8217;habilitation revenait à une tentative pas très discrète de contourner le processus législatif prévu par la constitution; en d&#8217;autres termes, quelque chose comme un coup d&#8217;Etat transférant d’énormes pouvoirs législatifs à l&#8217;exécutif, quelques mois avant les élections. Le Sénat n’en voulait pas. Le Ministre de la Justice, qui a de nouveau défendu personnellement au Sénat la loi d&#8217;habilitation ainsi que la justification de l&#8217;institution de chambres spécialisées, a été repoussé par les sénateurs dans un langage de dérision à peine dissimulé.</p>
<p>Tout n&#8217;était pas perdu, cependant. Une session d&#8217;été spéciale du Parlement fut convoquée pour août, et encore une fois la loi sur les chambres spécialisées était à l&#8217;ordre du jour, vraisemblablement en raison d&#8217;un intense lobbying de la part du Ministère de la justice. Au contraire, la loi d’application du Statut de Rome &#8211; une proposition parlementaire sans le soutien du gouvernement &#8211; était absente de l&#8217;ordre du jour de la session d&#8217;été. Le Ministre de la justice est retourné au Sénat pour présenter une proposition révisée à la mi-août &#8211; entre autres modifications juridiques, la juridiction hybride était désormais reclassée comme « Tribunal spécial » &#8211; mais il a encore été accueilli avec hostilité tours aussi affirmée. Un certain nombre de sénateurs ont attaqué le Tribunal spécial comme étant une atteinte illégitime et inutile à la souveraineté du pays, et un signe de l&#8217;ingérence internationale dans les affaires intérieures de la RDC. Le projet était considéré par certains sénateurs comme un aveu d&#8217;impuissance politique du le gouvernement pour ce qui était d’effectuer un réforme significative de la justice. De nombreuses critiques ont également été exprimées quant à la faisabilité financière et la durabilité d&#8217;un tribunal hybride, et en particulier la question de la rémunération du personnel. Plusieurs sénateurs ont décrié ce qu&#8217;ils considéraient comme une divergence inévitable et inéquitable de rémunération entre le personnel des tribunaux congolais et leurs homologues internationaux, ce qui ne servirait qu&#8217;à perpétuer le ressentiment et l&#8217;hostilité entre Congolais et étrangers. Ces critiques et d&#8217;autres moins importantes laissaient croire que le projet de loi pourrait être en danger de rejet pur et simple (mais ce n&#8217;était guère prédestiné), lorsque, dans un tournant plutôt inattendu des événements, le président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, n&#8217;a même pas permis un vote sur la recevabilité du projet de loi, comme le lui imposait la procédure. Ce infraction à la procédure parlementaire semblait rappeler d’une manière inquiétante la politique de puissance de l’époque Mobutu. Malgré de violentes protestations, Kengo est resté intraitable sur la question &#8211; en soutenant, notamment, que « <em>si vous ne l&#8217;approuve pas aujourd&#8217;hui, l&#8217;ONU va vous forcer à le faire de toute façon </em>» &#8211; et le projet de loi a été à la fin passé au forceps au Sénat et envoyé directement à sa Commission PAJ pour complément d&#8217;examen (le Sénat congolais avait une Commission PAJ séparée).</p>
<p>Cette bouée de sauvetage temporaire s’set révélée illusoire. Les Sénateurs de la Commission PAJ se sont révolté, en se rappelant qu’en juin le Ministre de la justice avait tenté de contourner la procédure législative, et qu’à cette occasion, le président du Sénat avait utilisé des moyens discutables en matière d’éthique et de procédure pour maintenir le projet de loi à flot. Comme je l&#8217;ai noté dans le premier paragraphe du présent article, les membres du comité ont refusé d&#8217;approuver le Tribunal spécial le 19 août 2011. Au lieu de cela, ils ont recommandé que la législation sur le Tribunal spécial soit fusionnée avec la loi de mise en application du Statut de Rome, en vue d&#8217;effectuer une réforme générale et cohérente de la justice en matière de crimes internationaux. Leur proposition était aussi sage dans l&#8217;abstrait qu’elle était irréaliste dans la pratique. En raison de contraintes de temps, ainsi que de la complexité et la sensibilité politique de la tâche qu&#8217;ils demandaient, la décision de la Commission signifiait qu&#8217;il n&#8217;y aurait de progrès tangibles en matière d’impunité qu&#8217;après les élections, et que le mandat du Parlement de cinq ans aura expiré sans aucune nouvelle législation sur les crimes internationaux. La justice pour des millions de victimes des guerres dans le pays était de nouveau été mis en attente, sans aucune garantie quant au moment où on allait ou pourrait se pencher sur le problème de l’impunité dans le pays.</p>
<p>C&#8217;était un final décevant pour une année bien remplie. On ne peut nier que le rejet par le Sénat de l&#8217;idée d&#8217;un Tribunal spécial et l&#8217;échec du Parlement à adopter une législation de mise en œuvre du Statut de Rome aient tous les deux constitué de sérieux revers pour la poursuite de la justice internationale. Le gouvernement congolais, à travers son Ministère de la justice, a commis une série d&#8217;erreurs tactiques dans la lutte contre ce qui est, en fin de compte, une question hautement politisée et volatile. Ce n&#8217;est pas par hasard que le premier sénateur à pester contre le Tribunal spécial pendant la session d&#8217;été législatives était un représentant de l&#8217;ancienne faction du RCD-Goma, dont les membres ont longtemps été soupçonnés de violations graves du droit humanitaire international dans l&#8217;Est du Congo. En effet, pour certains responsables et agents de l&#8217;État congolais (en particulier dans l&#8217;armée), la responsabilité pour les crimes internationaux est à peine une quête abstraite de la justice. C&#8217;est choisir entre la liberté et une possible incarcération.</p>
<p>Mais ce serait une erreur que d&#8217;attribuer ce recul à la seule politique de pouvoir. Des forces plus profondes, à la fois d&#8217;ordre idéologique et institutionnel, étaient en jeu, et il y a des leçons à tirer de ces expériences. Ainsi, il semblerait qu&#8217;une plus grande sensibilisation doit être entreprise pour expliquer les idées derrière la justice pénale internationale. Il faut que les parlementaires congolais soient mis au courant de ce qui est en jeu dans le but d&#8217;éviter de perpétuer de fausses dichotomies, comme le choix entre la justice pour les victimes et l&#8217;ingérence internationale, l’adoption du Statut de Rome ou l&#8217;abolition de la peine de mort, l&#8217;amélioration du système de justice interne ou l’abdication de la souveraineté nationale. La société civile nationale et la communauté internationale doivent mieux coordonner leurs activités en vue de rendre possible cet effort de sensibilisation. Les Nations-Unies, le grand absent de la plupart des négociations de cette année et de l’année dernière (suite à la publication du rapport Mapping) doivent être plus engagées. Il faut que plus d’attention soit accordée aux anciens centres de pouvoir, tels que le système de justice militaire qui de toute évidence cherche à conserver son pouvoir sur la justice pénale internationale. La neutralisation de la puissance politique et de l’influence judiciaire des militaires n’est pas un objectif facile à atteindre, et beaucoup de choses vont dépendre de la détermination du gouvernement à faire face à des structures de pouvoir bien établies.</p>
<p>Les élections de cette année, qui constituent le second vote démocratique de l&#8217;histoire de la nation, sont lourdes à la fois de promesses et de risques. L&#8217;entrée en fonction d&#8217;un nouveau groupe de parlementaires et, potentiellement, d&#8217;un nouveau gouvernement (ce qui est moins probable étant donné que le Président Joseph Kabila devrait se faire réélire) pourrait marquer le début d&#8217;une nouvelle ère pour les efforts en matière de justice en RDC. Mais la réforme mise en œuvre dépendra, comme toujours, de l&#8217;apprentissage à partir de l&#8217;expérience du pays en évitant les erreurs du passé. Malgré l&#8217;incapacité du Parlement à mettre en œuvre des réformes au cours de cette législature, les débats de cette année sur la responsabilité pour les crimes internationaux ont accru la sensibilisation à la question parmi les Congolais, et donné naissance à un nouvel espoir et de nouvelles attentes parmi les victimes. Le gouvernement a réagi en prenant des mesures concrètes – certainement pas assez – en vue de traduire en justice les auteurs de graves violations des droits humains. Cela est rassurant. Finalement, la fin de l&#8217;impunité ne peut se réaliser qu’avec le soutien du peuple congolais. Mais, en attendant, la communauté internationale doit poursuivre son engagement auprès des acteurs congolais à cette fin en faisant progresser des réformes internes répondant aux normes intern</p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref1">[i]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Patryk I. Labuda est un doctorant en Histoire du droit et en Droit international à l’Université de Virginie. Il a travaillé comme expert en justice civile à la Mission européenne de police en République Démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) en 2010 – 2011</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref2">[ii]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Ce chiffre très diffusé de plus de cinq millions de morts peut être attribué une étude d’International Rescue Committee: <em>Mortalité en République Démocratique du Congo. Une crise qui continues</em>, 2007. Ce chiffre a été contesté par certains observateurs, voir Projet Rapport sur le Sécurité Humaine. <em>Rapport sur la sécurité humaine 2009/2010: Les causes de la paix et la baisse des coûts de la guerre</em>. New York: Oxford University Press, 2010, p. 123-131.  </span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref3">[iii]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Dans cet article, les termes ‘législatif’ et ‘exécutif’ font référence aux branches respectives du gouvernement congolais. Lorsque le terme ‘gouvernement’ est utilisé tout seul, il fait référence à la branche exécutive par opposition à la branche législative. This distinction may not be clear to American readers. </span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref4">[iv]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Le Rapport de Mapping des Nations Unies qui documente les violations les plus graves en matière de droits humains et de droit humanitaire international commises sur le territoire de la RDC entre mars 1993 et juin 2003, 2010, p<em>.</em> 14.</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref5">[v]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> It est important de noter la distinction essentielle entre <em>projet de loi et proposition de loi </em>au Congo. Dans le premier cas, il s’agit d’un projet de loi du gouvernement appuyé par le Ministre de la justice. Dans le deuxième cas, il s’agit d’un projet soumis au Parlement – en général sans appui du gouvernement, ou pire malgré le désaccord du gouvernement  – par un ou plusieurs parlementaires. Les Chambres spécialisées / la Cour spéciale sont un <em>projet de loi</em>. La législation d’application du Statut de Rome est une <em>proposition de loi</em>. </span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref6">[vi]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> <em>RD Congo:</em> <em>Commentaires sur l’avant-projet de loi portant création de chambres spécialisées</em>, disponible sur le site web de Human Rights Watch : <a href="http://www.hrw.org/fr/node/97326">http://www.hrw.org/fr/node/97326</a> (dernière visite : 24 octobre 2011). Il est à noter qu’il ne s’agit pas de la version originale des recommandations qui ont été transmises au Ministre congolais de la justice. Les recommandations étaient à l’origine un effort de compilation entrepris par OSISA-DRC and EUPOL RD Congo, et servent de base au document de politique de HRW.</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref7">[vii]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Le terme ‘hybride’ fait référence à la composition proposée du personnel des chambres spécialisées. Ce personnel sera composé d’experts nationaux et internationaux. Dans d’autres contextes – notamment la Cour spéciale pour la Sierra Leone – le terme ‘hybride’ peut également désigner la loi applicable, c’est-à-dire un mélange de législations nationale et internationale. </span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref8">[viii]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Les similarités entre Cour hybride congolaise / chambres et les CETC devrait faire réfléchir tout observateur critique du processus congolais. On rapporte qu’au Cambodge, les procès CETC ont été gâchés par des interférences politiques. Il se trouve également que la politique semble constituer l’un des principaux obstacles dans la lutte de la RDC contre l’impunité.</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref9">[ix]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Les questions juridiques sont examinées plus en détail dans : Patryk I. Labuda, <em>Bonne et mauvaise application du Statut de Rome à la législation nationale en République Démocratique du Congo</em>, à paraître 2012.    </span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref10">[x]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Il y a beaucoup d’autres différences juridiques plus techniques entre les deux lois, qui ne peuvent pas être décrites dans le présent article. Cependant, il faut bien insister sur le fait que l’autre différence significative était que la loi d’application était une proposition de loi (du parlement), alors que la loi des chambres spécialisées était un projet de loi (du gouvernement – Ministère de la justice).<em></em></span></span></p>
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]]></content:encoded>
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		<title>Demande d’observations sur les atteintes à l’administration de la justice dans l’affaire Lubanga</title>
		<link>http://french.lubangatrial.org/2011/07/21/demande-d%e2%80%99observations-sur-les-atteintes-a-l%e2%80%99administration-de-la-justice-dans-l%e2%80%99affaire-lubanga/</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Women’s Initiatives for Gender Justice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports du proces]]></category>
		<category><![CDATA[la règle 163]]></category>
		<category><![CDATA[la règle 165]]></category>
		<category><![CDATA[l’article 70]]></category>
		<category><![CDATA[Représentants légaux des victimes]]></category>
		<category><![CDATA[Statut de Rome]]></category>
		<category><![CDATA[TPIR]]></category>
		<category><![CDATA[TPIY]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s Initiatives for Gender Justice]]></category>

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		<description><![CDATA[Chères lecteurs,
Cet article est d&#8217;abord paru dans Panorama légal sur la CPI, un bulletin juridique régulier produit par Women’s Initiatives for Gender Justice, une organisation internationale pour les droits des femmes qui milite pour la justice pour les femmes auprès de la Cour pénale internationale (CPI) et qui travaille avec les  femmes les plus&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Chères lecteurs,</em></p>
<p><em>Cet article est d&#8217;abord paru dans Panorama légal sur la CPI, un bulletin juridique régulier produit par <a title="http://www.iccwomen.org/" href="http://www.iccwomen.org/"><span style="color: #800080;">Women’s Initiatives for Gender Justice</span></a>, une organisation internationale pour les droits des femmes qui milite pour la justice pour les femmes auprès de la Cour pénale internationale (CPI) et qui travaille avec les  femmes les plus touchées par les situations de conflit sous enquête par la CPI. Les vues et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement les vues et les opinions de l&#8217;Open Society Justice Initiative. Pour lire la version intégrale du bulletin juridique Panorama légal sur la CPI, cliquez <a title="http://www.iccwomen.org/news/docs/PanoramaLegal7-11/PanoramaLegal7-11.html" href="http://www.iccwomen.org/news/docs/PanoramaLegal7-11/PanoramaLegal7-11.html">ici</a>.</em></p>
<p>Le 29 mars 2011, dans l’affaire <em>Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo</em>, la Chambre de première instance I a demandé aux parties et aux participants de soumettre leurs observations quant à la procédure à adopter relativement à l’article 70 du Statut de Rome.<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn1">[i]</a> Cet article concerne les atteintes à l’administration de la justice ; la sous-section (1)(c) traite notamment des atteintes suivantes : « [s]ubornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d&#8217;éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ».<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn2">[ii]</a> La demande fait suite à une enquête de l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins qui a soulevé le problème de menaces directes et indirectes que des victimes auraient proférées envers des témoins de la Défense durant les procédures. Les détails de l’enquête de l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins n’ont pas été rendus publics. La Chambre a ordonné aux parties et aux participants de soumettre des observations relatives à l’organe de la Cour, ou à l’organe externe, qui devrait mener des enquêtes en vertu de l’article 70. L`accusation, la Défense et les Représentants légaux des victimes ont présenté leurs observations le 1<sup>er</sup> avril 2011. C’est la première fois que l’article 70 est visé par une procédure de la CPI. </p>
<p>Les Représentants légaux des victimes (RLV)<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn3">[iii]</a> ont été les premiers à répondre, fournissant des observations détaillées sur les différentes options de la Chambre. En ce qui concerne la compétence de la Cour, ils ont relevé que la Chambre avait le pouvoir de l’exercer en la matière ou qu’elle pouvait la référer à un État Partie, en prenant en considération sa compétence et son expérience relative à ce type d’infraction. Si la Cour décide de déléguer son autorité en la matière à un État Partie, les observations suggèrent à la Cour de considérer attentivement les éléments contenus dans la règle 162(2)<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn4">[iv]</a> ainsi que l’impact potentiel sur les victimes et les témoins d’une telle délégation. Les RLV ont aussi recommandé de suivre une procédure similaire à celle du Tribunal pénal international pour l&#8217;ex-Yougoslavie (TPIY) et à celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour mener des enquêtes sur ce type d’infraction. La procédure du TPIY et du TPIR contraste avec le cadre légal de la CPI en prévoyant que la Chambre peut demander au Greffier de désigner un <em>amicus curiae </em>provenant d’une partie ou d’un organe indépendants. Cette option empêcherait toute possibilité de conflit d’intérêts du Bureau du Procureur.</p>
<p>Dans ses observations,<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn5">[v]</a> l’Accusation a affirmé être le seul organe de la Cour que le Statut autorise à mener des enquêtes, y compris pour des infractions en vertu de l’article 70, tel que le prévoit expressément la règle 165 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour. En ce qui a trait au rôle du Greffe, l’Accusation a soutenu que ses seules responsabilités concernaient « les aspects non judiciaires de l&#8217;administration et du service de la Cour ».<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn6">[vi]</a> Elle a aussi affirmé que dans un cas de conflit d’intérêts, elle pouvait créer des divisions internes au sein du Bureau aux fins des enquêtes relatives à l’article 70.</p>
<p>La Défense<a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_edn7">[vii]</a> a reconnu qu’il incombait au Bureau du Procureur de mener des enquêtes, y compris pour les atteintes à l’administration de la justice, comme prévu par les règles 163 et 165. Elle a toutefois insisté sur le conflit d’intérêts potentiel et sur la nécessité de désigner un enquêteur indépendant pour conduire les enquêtes relatives à l’article 70, car ces dernières requièrent que des témoins de la Défense soient interrogés par l’Accusation, un organe opposé à la thèse de la Défense. La Défense a soutenu qu’une telle enquête pourrait nuire à l’impartialité et à l’équité du procès. Par conséquent, elle a réitéré sa recommandation selon laquelle un enquêteur indépendant devrait mener les enquêtes sur les atteintes potentielles, de façon similaire aux procédures contemplées par les tribunaux <em>ad hoc</em>.   </p>
<p>Au moment de cette publication, la Chambre de première instance n’a pas rendu sa décision sur la question.</p>
<p><strong>Lire</strong> les observations des <em><a href="http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1050166.pdf">Représentants légaux des victimes</a></em>, de<em> <a href="http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1050370.pdf">l’Accusation</a></em> (en anglais), et de<em> <a href="http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1050305.pdf">la Défense</a>.</em></p>
<div>_________________________________________________ </p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref1">[i]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> ICC-01/04-01/06-2716 première note en bas de page ; la demande d’observations a été faite dans le courriel qu’un juriste de la Chambre a adressé aux parties et aux participants.</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref2">[ii]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Article 70(1)(c) du Statut. L’article 70(1) contient une liste détaillée de violations qui relèvent de la compétence de la Cour, en insistant sur les violations commises intentionnellement.  </span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref3">[iii]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> ICC-01/04-01/06-2714.</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref4">[iv]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> Les facteurs à considérer selon la règle 162(2) incluent notamment : la disponibilité et l’efficacité des moyens de poursuite dans l’État Partie ; la gravité de l’atteinte commise ; la possibilité de joindre les charges visées à l’article 70 avec celles qui sont visées aux articles 5 à 8 ; la nécessité de diligenter la procédure ; les liens avec une enquête en cours ou un procès porté devant la Cour ; et les questions relatives à l’administration de la preuve.</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref5">[v]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> ICC-01/04-01/06-2716.</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref6">[vi]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> ICC-01/04-01/06-2716 par 4 faisant référence à l’article 43(1).</span></span></p>
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<p><a title="" href="http://french.lubangatrial.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110630#_ednref7">[vii]</a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri;"> ICC-01/04-01/06-2715.</span></span></p>
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		<title>Les juges fixent le calendrier et les conditions de la fin du procès</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Armatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Conclusions]]></category>
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		<description><![CDATA[Alors que la défense au premier procès de la Cour pénale internationale (CPI) s’apprêtait à appeler son dernier témoin, les juges décidaient d&#8217;un calendrier pour la clôture de l&#8217;affaire. Thomas Lubanga Dyilo est accusé d&#8217;avoir commis les crimes de guerre d&#8217;enrôlement et de conscription d&#8217;enfants de moins de 15 ans et leur utilisation dans des&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la défense au premier procès de la Cour pénale internationale (CPI) s’apprêtait à appeler son dernier témoin, les juges décidaient d&#8217;un calendrier pour la clôture de l&#8217;affaire. Thomas Lubanga Dyilo est accusé d&#8217;avoir commis les crimes de guerre d&#8217;enrôlement et de conscription d&#8217;enfants de moins de 15 ans et leur utilisation dans des hostilités dans l&#8217;est de la République démocratique du Congo (RDC) entre septembre 2002 et août 2003.<br />
Le procès, qui a commencé le 26 janvier 2009, a été entravé par des retards et s’est presque terminé avant de commencer lorsque les procureurs ont refusé de communiquer des preuves potentiellement à décharge à la défense. Après que le procès se fut remis sur les rails, l’avocat de la défense a accusé des procureurs d&#8217;abus de procédure à travers la prétendue présentation de faux témoins qui ont affirmé qu&#8217;ils ont été coachés par des intermédiaires du Bureau du Procureur. Les juges ont interrompu le procès pour entendre des témoignages sur l&#8217;accusation d’abus de procédure.<br />
Après des mois de témoignages, les juges ont décidé le 2 mars 2011 que l&#8217;affaire ne serait pas rejetée pour cause d&#8217;inconduite présumée de l’Accusation. Ils ont décidé que la preuve n&#8217;était pas suffisante pour rendre impossible un procès équitable. Une décision finale sur l&#8217;accusation d’abus de procédure sera prise après la clôture de l&#8217;affaire lorsque les juges examineront toutes les questions et rendront leur arrêt définitif.<br />
La chambre de première instance a prévu des plaidoiries pour les 25 et 26 août 2011. Dans l&#8217;intervalle, les parties, y compris les représentants des victimes, vont préparer des observations écrites qui devront résoudre tous les problèmes juridiques et factuels qui se rapportent à l’affaire. Les juges ont déterminé les questions qui ont particulièrement besoin d&#8217;être abordées en vue de la prise de décision sur les accusations en vertu du Statut de Rome:</p>
<p>1. Est-ce qu&#8217;il y a eu un conflit armé en Ituri, RDC, entre le 1<sup>er</sup> septembre 2002 et le 13 août 2003?</p>
<p>2. S&#8217;il y a eu un conflit armé, y avait-il un lien entre le conflit et les crimes présumés?</p>
<p>La loi exige qu&#8217;il y ait un lien suffisant et clair entre le crime et le conflit, c’est-à-dire, « il faut prouver qu&#8217;il existe des motifs substantiels de croire que les crimes allégués étaient étroitement liés aux hostilités. »</p>
<p>3. Le conflit armé était-il international ou non international?</p>
<p>On fait appel à différentes dispositions du Statut de Rome pour les conflits armés internationaux et non-internationaux, bien que les deux considèrent comme criminelle la même conduite, quelque que soit la caractérisation du conflit. La Chambre préliminaire a examiné cette question dans sa décision de confirmation des charges à partir du 29 janvier 2007.</p>
<p>4. Si la Chambre conclut que le conflit n&#8217;était pas de caractère international, quels facteurs doivent être pris en compte si la Chambre pense à modifier la qualification juridique des faits pour la période de début septembre 2002 au 2 juin 2003?</p>
<p>Dans sa décision de confirmation des charges contre M. Lubanga, la Chambre préliminaire a statué : « Il y a des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, en raison de la présence de la République de l&#8217;Ouganda en tant que puissance occupante, le conflit armé qui a eu lieu en Ituri peut être caractérisé comme un conflit armé de caractère international de juillet 2002 au 2 juin 2003, date du retrait effectif de l&#8217;armée ougandaise. »</p>
<p>La Chambre préliminaire a également statué que les preuves qui lui ont été présentées étaient suffisantes pour établir qu’il existait un conflit armé ne présentant pas un caractère international au moins de juin 2003 à décembre 2003.</p>
<p>Si la Chambre de première instance estime que les faits présentés au procès ne soutiennent pas la conclusion de la Chambre préliminaire selon laquelle le conflit est international qu’est ce qui devrait les guider lors de la modification de la signification juridique des faits, tels que définis par la Chambre préliminaire?</p>
<p>5. Qu&#8217;est-ce que l’Accusation doit établir pour prouver la responsabilité pénale individuelle en vertu de l&#8217;article 25 (3) (a) du Statut de Rome qui prévoit qu’une personne est pénalement responsable d&#8217;un crime relevant de la compétence de la Cour, si cette personne « commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou à travers une autre personne, indépendamment du fait que cette autre personne est pénalement responsable? »</p>
<p>6. Que signifient les expressions « conscription » ou « enrôlement » d&#8217;enfants de moins de quinze ans dans les forces armées nationales, dans les forces armées ou des groupes armés ou leur « utilisation pour participer activement à des hostilités? »</p>
<p>La conception qu’a la Chambre préliminaire de la loi est un bon point de départ : « la conscription » et « l’enrôlement » sont deux formes de recrutement, « la conscription » étant le recrutement forcé, tandis que « l&#8217;enrôlement » se rapporte plus à l&#8217;engagement volontaire. » Le consentement d&#8217;un enfant ne constitue pas une défense valable.</p>
<p>La Chambre préliminaire a exprimé l&#8217;avis selon lequel « la participation active à des            hostilités » comprend la collecte et la transmission d&#8217;informations militaires, le transport d&#8217;armes, de munitions ou de vivres. Elle comprend non seulement la participation directe au combat mais aussi la participation à des activités liées au combat comme la reconnaissance, l&#8217;espionnage, le sabotage et l&#8217;utilisation d&#8217;enfants comme leurres, messagers ou aux postes de contrôle militaires. En outre, la garde des objectifs militaires, tels que les quartiers militaires, ou la sécurité physique des commandants militaires (en particulier, leur utilisation comme gardes du corps) sont considérées comme une participation à des hostilités, selon la Chambre préliminaire.                                                                                                                    </p>
<p>7. Qu&#8217;est-ce que l’Accusation doit établir pour prouver l&#8217;élément moral, aussi connu sous le nom de la <em>mens rea</em>, des crimes? La Chambre de première instance se réfère à l&#8217;article 30 du Statut de Rome, qui prévoit qu&#8217;une personne ne peut être tenue pour responsable d&#8217;un crime relevant de la compétence de la Cour que si les « éléments matériels sont commis avec intention et connaissance. »</p>
<p>En d&#8217;autres termes, les parties sont invitées à examiner la question savoir si M. Lubanga a sciemment et volontairement procédé à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans ses forces armées, les a sciemment et volontairement utilisés pour participer activement à des hostilités.</p>
<p>Le parquet avait demandé que toutes les parties soient tenues de faire leurs observations par écrit à la même date. À la lumière des évolutions juridiques et factuelles relatives à l’accusation d’abus de procédure et survenues depuis le début du procès, la Chambre de première instance a décidé que la défense devrait avoir l&#8217;avantage de voir les réquisitions du procureur avant de répondre afin d’éviter de répondre  à des preuves sur lesquelles l’Accusation ne se fonde peut-être plus.</p>
<p>Les observations écrites du ministère public, qui sont limitées à 250 pages, devront être présentées le 1<sup>er</sup> juin 2011. Les deux équipes de représentants légaux des victimes et le Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) doivent également déposer leurs observations d’une longueur de 50 pages au maximum chacune, d’ici le 1<sup>er</sup> juin 1. La défense aura jusqu&#8217;au 15 juillet pour réagir avec 300 pages au maximum, réaction à laquelle l’Accusation a la possibilité de soumettre une courte réponse de 50 pages avant le 1er août. La défense aura le dernier mot et peut déposer une réponse définitive à concurrence de 50 pages au plus tard le 15 août 2011.</p>
<p>Les juges ont souligné que les parties des preuves orales invoquées par les parties et les participants et les documents invoqués au cours de l&#8217;interrogatoire des témoins doivent être clairement identifiés. En outre, ils doivent expliquer la pertinence des principaux faits découlant des preuves orales sur lesquelles ils se fondent.</p>
<p>L&#8217;accusation et la défense auront chacun deux heures pour les déclarations de clôture, tandis que les deux équipes de représentants légaux et le BCPV se sont vu accorder 40 minutes chacune.</p>
<p> <strong>Mots-clés :</strong> <a href="http://www.lubangatrial.org/tag/l'-article-253a/">L&#8217;article 25(3)(a)</a>, <a href="http://www.lubangatrial.org/tag/conclusions/">Conclusions</a>, <a href="http://www.lubangatrial.org/tag/opcv/">OPCV</a>, <a href="http://www.lubangatrial.org/tag/statut-de-rome/">Statut de Rome</a></p>
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		<title>Un arrêt explique pourquoi le procès va se poursuivre</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Armatta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le 2 mars 2011, la Chambre de première instance a rendu public son arrêt rejetant la requête de la défense demandant la suspension permanente de l’instance au procès de Thomas Lubanga Dyilo pour crimes de guerre et sa remise en liberté immédiate pour procédure abusive dont se serait rendue coupable l’Accusation. Les juges ont rendu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 2 mars 2011, la Chambre de première instance a rendu public son arrêt rejetant la requête de la défense demandant la suspension permanente de l’instance au procès de Thomas Lubanga Dyilo pour crimes de guerre et sa remise en liberté immédiate pour procédure abusive dont se serait rendue coupable l’Accusation. Les juges ont rendu leur décision verbale le 23 février. Nul ne sait si la défense fera appel de la décision ou quand le procès pourrait reprendre. Lubanga est accusé de conscription, enrôlement et utilisation d’enfants soldats en tant que commandant des Forces Patriotiques de Libération du Congo (FPLC) qui ont de 1999 à 2003 mené en République Démocratique du Congo (RDC) un conflit armé qui s’est soldé par au moins 50000 morts dans le seul districts de l’Ituri. On estime que quatre millions de personnes ont trouvé la mort en RDC entre 1988 et 2003 au cours de ce qu’on a appelé « la Guerre Mondiale de l’Afrique ».</p>
<p>Le procès a été détourné vers l&#8217;audition des témoignages sur la présumée procédure abusive lorsque le témoin 15, présenté par l&#8217;accusation comme un ancien enfant soldat, a inversé de façon spectaculaire son témoignage, en affirmant qu&#8217;il a menti après avoir été coaché par un intermédiaire de la Division des poursuites. L&#8217;Accusation a utilisé des intermédiaires pour trouver des témoins potentiels pendant la période où la guerre faisait rage et où les enquêteurs de la Division des poursuites ne pouvaient pas se rendre en RDC. La défense a accusé d&#8217;autres intermédiaires d’avoir aussi fourni des faux témoins à l’Accusation. La Cour a ordonné qu&#8217;ils soient appelés à la barre pour témoigner sur la question.</p>
<p>Dans sa déclaration de décembre 2010 à la cour, après des mois d&#8217;audience, la défense a accusé le procureur de rendre impossible un procès équitable en raison de « préjudice grave et irréparable à la procédure judiciaire de recherche et d&#8217;établissement de la vérité ». les arguments de la défense ont porté sur cinq éléments principaux : 1) le rôle des quatre intermédiaires, 2) la négligence du procureur qui n’a pas enquêté correctement sur les preuves qu’il a présentées et qui étaient au moins en partie erronées ou mensongères ; 3) le fait que le procureur a délibérément omis de s&#8217;acquitter de ses obligations en matière de divulgation et d&#8217;inspection ; 4) le rôle joué par certaines victimes participantes ; 5) le fait que le procureur n’a pas agi équitablement et impartialement.</p>
<p>Dans son analyse juridique, les juges ont noté que le Statut de Rome ne traite pas de l&#8217;abus de procédure. La Chambre de première instance a cité la Chambre d&#8217;appel à l&#8217;effet que l’interruption d&#8217;un procès pour abus de procédure constituait une réparation « draconienne » qui supposait « l’impossibilité de réunir les éléments constitutifs d&#8217;un procès équitable. » Selon la décision : « Tous les exemples d’inconduite de la part de l’Accusation ne conduisent pas forcément à une suspension permanente de l’instance ; c’est plutôt une question de fait et de degré ». Au nombre des situations dans lesquelles une suspension peut être exigée figure l&#8217;utilisation de la torture et la non-divulgation d&#8217;éléments disculpatoires importants. La Cour doit apprécier la nature de la violence par rapport à la gravité des crimes, ont écrit les juges.</p>
<p>La Chambre a élaboré un critère à deux volets pour déterminer si le seuil supérieur a été atteint: 1) serait-il odieux ou contraire à l&#8217;administration de la justice de permettre la poursuite de la procédure, ou 2) est-ce que les droits de l&#8217;accusé a été violés dans une mesure telle que la tenue d’un procès équitable a été rendue impossible.</p>
<p>Examinant des allégations selon lesquelles les intermédiaires ont persuadé des témoins de mentir, la Chambre de première instance a fait remarquer, « [A] u moins depuis janvier 2010, la position de certains intermédiaires a été un élément clé de la défense de l&#8217;accusé. » Par conséquent, la Cour a pris un certain nombre de décisions pour s’assurer que l&#8217;accusé était en mesure de traiter les questions concernant les intermédiaires. Les intermédiaires ont été appelés à témoigner, les enquêteurs qui étaient principalement responsables d’eux ont témoigné et le Procureur a communiqué tous les documents pertinents. Conclusion de la Chambre de première instance : « Dans ces circonstances, la Chambre n’est pas convaincue, que les droits de l&#8217;accusé ont été violés dans une mesure telle qu’un procès équitable a été rendu impossible » Et il ne serait pas « odieux » ou « répugnant » pour une administration de la justice de permettre la poursuite du procès, dit la Chambre, faisant remarquer qu’il s’agit là d’une question de discrétion judiciaire. Les juges ont souligné leur capacité à décider des questions de fait au moment opportun, en notant que « cette demande ne porte que sur une partie, il est vrai significative, d’une affaire plus importante. » De plus, ils sont capables d&#8217;évaluer tout impact des intermédiaires sur les preuves et de parvenir à des conclusions définitives sur l&#8217;inconduite présumée ou la négligence de l’Accusation &#8211; après la clôture de l&#8217;affaire. « L’interruption du procès à ce stade constituerait une réaction disproportionnée », ont conclu les juges.</p>
<p>L&#8217;allégation la plus grave contre des intermédiaires a été que l’Accusation est consciemment ou inconsciemment devenue l&#8217;instrument du gouvernement congolais dans ses tentatives visant à se débarrasser des opposants politiques tels que Thomas Lubanga. En soulevant cette question, l&#8217;avocat de la défense a souligné que c’est le président congolais, Joseph Kabila, qui est à l’origine de l&#8217;arrestation de Lubanga et de son transfert à la CPI. Dans ce cas particulier où la Cour a analysé les preuves, il les a trouvées déficientes. Même si l’intermédiaire 316 a été impliqué avec le gouvernement de la RDC et passait de fausses informations à la CPI afin d’obtenir la condamnation de Lubanga, il ne s&#8217;ensuit pas que l’Accusation était consciente d&#8217;être manipulée, a dit la Cour.</p>
<p>La Chambre de première instance a appliqué le même test en deux parties aux allégations de la défense &#8211; absence d&#8217;enquête sur la fiabilité des preuves, pas de divulgation rapide d’informations, collaboration entre les victimes participantes, et violation des obligations de la Division des poursuites en matière d’équité et d&#8217;impartialité &#8211; et est arrivée à la même conclusion. Une des allégations de la défense concernait le vol d&#8217;identité par deux témoins à l&#8217;instigation d&#8217;un troisième. La défense a soutenu que cela faisait partie d&#8217;un plan concerté par un proche du Président Kabila pour détourner le processus judiciaire à des fins politiques. Une autre concerne un entretien et un roman écrit par des consultants de l&#8217;Accusation, qui a fait preuve de partialité contre l&#8217;accusé. La Cour a cité sa réponse antérieure à l&#8217;entrevue, en indiquant son désaccord, mais en notant qu&#8217;elle ne subissait pas du tout l’influence de « ces remarques trompeuses et inexactes » La Cour a estimé qu&#8217;aucun des faits soulevés par la défense, même s’il était vrai, ne pouvait rendre impossible le droit de l&#8217;accusé à un procès équitable, ou rendre la poursuite du processus répugnante ou odieuse. Toutes les questions de fait seront décidées à la fin du procès.</p>
<p>Dans le jugement rendu après présentation de toutes les preuves et après les plaidoiries finales, la Chambre de première instance pourrait toujours décider que l’Accusation s’est rendue coupable d’abus de procédure sur certains points. Si tel est le cas, la Chambre doit encore décider si et dans quelle mesure cela a un impact sur les éléments de preuve. Dans sa décision écrite, la Chambre a souligné sa capacité à rendre ces arrêts, contrairement à ce que dit la défense. La décision reflète également l’opinion de la Chambre concernant la gravité des accusations qui méritent une audience complète et ne doivent pas être rejetées quand il ne fait aucun doute que le processus a été rendu inéquitable et ne peut pas être rattrapé. Ce n&#8217;est pas seulement l&#8217;accusé qui a droit à un procès équitable. Les victimes et le grand public ont également un intérêt dans l’établissement équitable de la culpabilité ou l&#8217;innocence d&#8217;une personne accusée d’avoir causé des torts aussi graves.</p>
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		<title>La Chambre clarifie les règles en matière de divulgation</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 21:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Armatta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le 5 novembre 2010, la Chambre de première instance dans l’affaire Thomas Lubanga a mis en cause la communication tardive à la défense par l’Accusation d&#8217;une partie de la note interne d&#8217;un enquêteur, en date du 23 Février 2006. La divulgation complète a eu lieu le 1er novembre  2010. L&#8217;Accusation a répondu que le matériel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 5 novembre 2010, la Chambre de première instance dans l’affaire Thomas Lubanga a mis en cause la communication tardive à la défense par l’Accusation d&#8217;une partie de la note interne d&#8217;un enquêteur, en date du 23 Février 2006. La divulgation complète a eu lieu le 1<sup>er</sup> novembre  2010. L&#8217;Accusation a répondu que le matériel retenu était un « produit du travail » non soumis à la divulgation en vertu des règles de la CPI. (Voir article<a href="http://french.lubangatrial.org/2010/12/08/le-procureur-soutient-que-les-notes-de-l%e2%80%99enqueteur-ne-doivent-pas-faire-l%e2%80%99objet-de-divulgation/"> <em>Le procureur soutient que les notes de l’enquêteur ne doivent pas faire l’objet de divulgation</em></a>, en date du 8 décembre 2010.)</p>
<p>M. Lubanga est en procès à la Cour pénale internationale (CPI) pour le recrutement, l&#8217;enrôlement et l’utilisation d&#8217;enfants soldats pendant le conflit de 2002-2003 en République démocratique du Congo (RDC). Les derniers mois du procès ont porté sur les allégations de la défense concernant l&#8217;abus de procédure par le parquet, après la rétractation d’un témoin qui a accusé les intermédiaires de l’Accusation de l’avoir coaché et soudoyé pour lui faire faire un faux témoignage.</p>
<p>Le paragraphe litigieux concerne l&#8217;évaluation négative d&#8217;un enquêteur du Bureau du Procureur sur la crédibilité d&#8217;un témoin éventuel (« le témoin 31 »), fondée sur le fait que le témoin n’a pas fourni certains documents. « Le témoin 31 »  avait déjà fourni à l’Accusation une documentation importante sur la démobilisation des enfants soldats, mais quand il a omis de fournir des documents supplémentaires prévus, les enquêteurs ont mis en doute sa crédibilité dans un mémorandum interne et décidé qu&#8217;il ne devrait pas témoigner. Cinq mois plus tard, en juillet 2006, « le témoin 31 » a apporté les documents qui ont été déposés comme preuves. Les documents, mais pas la note de service interne, ont été remis à la défense avant la déposition du « témoin 31 ». La défense voulait tous les documents. En fin de compte, le procureur a communiqué le mémorandum interne de l&#8217;enquêteur, mais pas avant la déposition du témoin. La défense a fait objection, laissant entendre que l’Accusation a été coupable de malfaisance. L&#8217;Accusation a répliqué que l&#8217;information était un « produit du travail » et non sujette à divulgation. L&#8217;argument a fini par faire partie des moyens utilisés par la défense dans l’accusation d’abus de procédure lancée contre le procureur.</p>
<p>La Chambre a rendu sa décision le 20 janvier 2011, reconnaissant que l’Accusation avait eu raison de ne pas divulguer l&#8217;évaluation négative faite par l&#8217;enquêteur de la crédibilité du témoin en tant que « produit du travail interne ». Toutefois, la Chambre a jugé que « ce sont les renseignements et les documents qui ont conduit à toute évaluation pertinente qui, selon les circonstances, doivent être fournis à la défense. . . Par exemple, dans cette situation, dans la mesure où la crédibilité du témoin 31 est en cause dans ce procès, les circonstances qui ont entouré le retard qu’il a pris dans la communication de documents et autres matériels à l’Accusation (y compris, par exemple, les demandes et les occasions de le faire), ce qui a conduit à la décision des enquêteurs de rompre tout contact avec ce témoin pendant un certain temps, ont pu constituer des informations qui auraient dû être communiquées à la défense. Le fait qu&#8217;il a finalement fourni à l’Accusation des cahiers supplémentaires et autres documents n’équivaut pas à ‘faire table rase’ &#8211; en fait, les circonstances relatives à la (longue) période au cours de laquelle ce matériel n&#8217;était pas disponible peuvent constituer du matériel susceptible d’être divulgué ».</p>
<p>Malgré tout, les principes appliqués par le procureur pour déterminer la nécessité de la divulgation de la note de l&#8217;enquêteur étaient justifiés, a déclaré la Chambre, énonçant les catégories de « produit du travail » légitime: i) tous les rapports d&#8217;interrogatoire préliminaire ; ii) les informations relatives à la préparation d&#8217;une affaire, tels que des mémorandums internes, la recherche juridique, des hypothèses de cas et des stratégies d&#8217;enquête ou de procès; iii) des information portant sur les objectifs et techniques d&#8217;enquête de l&#8217;Accusation; iv) les analyses et les conclusions tirées de témoignages recueillis par le BdP ; v) les notes d’entretien de l’enquêteur telles qu’elles apparaissent dans les déclarations de témoins ou l’enregistrement audio-vidéo de la déclaration; vi) les opinions ou conclusions subjectives de l’enquêteur telles qu’elles sont consignées dans les notes d&#8217;entretien de l&#8217;enquêteur, et vii) la correspondance interne ».</p>
<p>Cependant, la défense n&#8217;a pas été satisfaite de la divulgation effectuée par l’Accusation. Dans un email du 5 novembre 2010, la défense a demandé la divulgation de renseignements sur le « témoin 31 » similaires à ceux commandés pour les intermédiaires 143, 316, et 321 (tableaux basés sur le « système de gestion de contacts situation ») en raison de ses liens avec les intermédiaires. Le témoin a été présenté au BdP par l’intermédiaire 143, a travaillé en étroite collaboration avec l’intermédiaire 321, et a eu des contacts avec huit enfants soldats qui ont un rapport avec la requête portant sur l&#8217;abus de procédure, selon la défense. Ils ont ajouté qu’ « il a facilité des rencontres entre les enfants [SUPPRIMÉ] et les enquêteurs de l’Accusation, et en particulier, il a déclaré avoir mis en place des réunions par le biais des travailleurs sociaux, en particulier l’ « intermédiaire 321 » avec trois témoins. Le « témoin 31 »a également participé à des entretiens entre des enfants et des enquêteurs de l&#8217;Accusation ».</p>
<p>La Chambre a noté que le « témoin 31 » n&#8217;est pas dans la même situation que les intermédiaires, mais « étant donné son implication étroite avec les personnes qui ont potentiellement un rapport étroit avec cette requête portant sur l&#8217;abus de procédure, et en tenant compte des facteurs qui ont conduit à des doutes sur sa crédibilité, énoncés ci-dessus, la divulgation des tableaux similaires, basés sur le ‘système de gestion des situations de contacts’, est devenue nécessaire, parce qu&#8217;ils sont nécessaires à la préparation de la défense ». La Chambre a ordonné que l’Accusation lui communique le tableau pour examen.</p>
<p>Une conférence de mise en état sur l’affaire est prévue pour le 17 février 2011.</p>
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		<title>Le procureur soutient que les notes de l’enquêteur ne doivent pas faire l’objet de divulgation</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Armatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports du proces]]></category>
		<category><![CDATA[abus de procédure]]></category>
		<category><![CDATA[article 67(2) du Statut de Rome]]></category>
		<category><![CDATA[divulgation]]></category>
		<category><![CDATA[product du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Règle 77]]></category>
		<category><![CDATA[règle 81(1) et (2)]]></category>

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		<description><![CDATA[Les renseignements sur l&#8217;identité que l’Accusation est tenue de communiquer à la défense ont constitué un sujet de discorde entre les parties avant même le début du procès en janvier 2009. Plus récemment, le refus de l&#8217;Accusation de divulguer l&#8217;identité d&#8217;un intermédiaire qu’elle a utilisé pour entrer en contact avec des enfants soldats a conduit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les renseignements sur l&#8217;identité que l’Accusation est tenue de communiquer à la défense ont constitué un sujet de discorde entre les parties avant même le début du procès en janvier 2009. Plus récemment, le refus de l&#8217;Accusation de divulguer l&#8217;identité d&#8217;un intermédiaire qu’elle a utilisé pour entrer en contact avec des enfants soldats a conduit la Chambre de première instance à suspendre le procès de Thomas Lubanga en juillet dernier et à rendre une ordonnance de remise en liberté. Le procès a repris lorsque la Chambre d&#8217;appel a infirmé la décision.</p>
<p>M. Lubanga est en procès à la Cour pénale internationale (CPI) pour le recrutement, l&#8217;enrôlement et l’utilisation d&#8217;enfants soldats pendant le conflit de 2002-2003 en République démocratique du Congo (RDC). Les derniers mois du procès ont porté sur les allégations de la défense concernant l&#8217;abus de procédure par l’Accusation, après la rétractation d’un témoin qui a accusé les intermédiaires du procureur de l’avoir coaché et soudoyé pour lui faire faire un faux témoignage.</p>
<p>Le 5 novembre 2010, la Chambre de première instance a demandé pourquoi l’Accusation avait expurgé un paragraphe particulier de la note interne d’un enquêteur, lorsque celle-ci a été révélée à la défense. Le paragraphe en question portait sur « l&#8217;évaluation simultanée de deux enquêteurs qui remettaient en question la crédibilité d&#8217;une personne et son désir d&#8217;aider l’Accusation car la personne a omis de fournir certains documents – prétextant qu’il s’agissait de ‘produit du travail interne’ », comme l’a noté le Procureur général Luis Moreno-Ocampo dans une communication écrite en date du 17 novembre 2010. Les enquêteurs ont changé d&#8217;avis après une enquête approfondie et la présentation des documents par le témoin. Ayant déterminé qu&#8217;il était crédible, l’Accusation l&#8217;a alors appelé comme témoin.</p>
<p>La défense a demandé l&#8217;accès à l&#8217;évaluation faite par les enquêteurs plus tôt. En fin de compte, l’Accusation a communiqué le document, mais pas avant la déposition du témoin. La défense s&#8217;y est opposée, laissant entendre que l’Accusation a été coupable de malversations. L&#8217;accusation a répliqué que l&#8217;information était « produit du travail » et non soumise à divulgation.</p>
<p>La Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation d&#8217;expliquer les principes et l&#8217;approche de la divulgation qu&#8217;il a adoptés pour permettre aux juges de déterminer si elle a agi de manière appropriée en matière de divulgation. La communication du 17 novembre constituait la réponse de l&#8217;Accusation.</p>
<p>Le Statut de Rome de la CPI définit les obligations de l’Accusation en matière de divulgation. En vertu de l&#8217;article 67 (2) du Statut, «  le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu&#8217;ils disculpent l&#8217;accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge ».  En outre, l&#8217;article 77 de la CPI et les décisions de justice s’étendent encore plus sur cette obligation de l’Accusation, exigeant la divulgation d’éléments nécessaires à la préparation de la défense, destinés à être utilisés comme preuve par l’Accusation, ou obtenus de l&#8217;accusé ou lui appartenant.</p>
<p>Le Règlement de procédure et de preuve a également défini à quel moment la divulgation n&#8217;est pas requise. La règle 81 stipule que « les rapports, mémoires et autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l’enquête ou de la mise en état de l’affaire n’ont pas à être communiqués ».  Ils sont généralement connus sous le nom de « produit du travail ».</p>
<p>Dans sa plaidoirie, M. Ocampo a reproché aux avocats de la défense de n’avoir pas présenté leur défense basée sur l&#8217;abus de procédure en temps opportun, de manière sincère et logique. Qualifiant cette défense « de phénomène en évolution constante » et d’« expédition de pêche de grande envergure», le Procureur a informé la Chambre que les avocats de la défense avait refusé de coopérer ou de fournir les informations nécessaires pour rechercher dans son matériel  l’information qu&#8217;ils avaient demandée.</p>
<p>L’Accusation a ensuite exposé ses principes et son approche de la divulgation, comme prescrit par la Chambre. « Le Bureau du Procureur a élaboré des directives internes sur l&#8217;examen des preuves et la divulgation qui visent à englober les principes de diligence, d’efficacité et de transparence ». Des preuves disculpatoires et incriminantes, des éléments nécessaires à la préparation de la défense, et les renseignements obtenus à partir de l&#8217;accusé ou lui appartenant sont soumis à la divulgation en vertu des directives de la Division des poursuites.</p>
<p>Cependant, la divulgation est également soumise à des restrictions, a souligné M. Ocampo, par exemple, quand elle constitue le produit du travail d&#8217;une partie ou lorsque la divulgation pourrait nuire à un témoin ou à sa famille. Lorsque certaines, mais pas toutes les informations contenues dans un document sont soumises à divulgation, l’Accusation expurge (supprime ou masque) la partie non soumise à divulgation.</p>
<p>Se montrant irritée par ce qu&#8217;elle considère comme les conceptions très élastiques de la Chambre de première instance en matière d’éléments soumis à divulgation, l’Accusation a cité les propres décisions de la Chambre concernant ce qu’englobe le terme « produit de travail », y compris « l&#8217;évaluation interne de divers individus et processus de travail [...] relève clairement du matériel non soumis à divulgation ». Un autre avis a expressément identifié les conclusions et recommandations formulées par les enquêteurs de l’Accusation, comme relevant de l&#8217;exception du produit du travail.</p>
<p>Conclusion du Procureur : « Rien dans le paragraphe remis en question par la Chambre ne peut être correctement interprété comme relevant de l&#8217;article 67 (2) [du Statut de Rome] ou l&#8217;article 77 ou même d’une ordonnance de la Chambre, et n’a été toujours couvert par l’interdiction de la divulgation forcée par la règle 81 (1) ».</p>
<p>Ni la défense ni la Chambre n’ont répondu à la plaidoirie du procureur. La Chambre a fixé le 10 décembre comme date limite pour que la défense dépose sa demande de rejet de classement sans suite de l&#8217;affaire pour abus de procédure dont s’est rendue coupable l’Accusation. Il n&#8217;y a pas d&#8217;audience cette semaine et le procès reprendra le lundi, 13 décembre  2010.</p>
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		<title>La Cour décide que l’Accusation a une obligation générale de divulgation</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Armatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports du proces]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Mabille]]></category>
		<category><![CDATA[divulgation]]></category>
		<category><![CDATA[obligations de l'Accusation]]></category>
		<category><![CDATA[préparation de la défense]]></category>
		<category><![CDATA[preuve disculpatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Règles de Procédure et de Preuve]]></category>
		<category><![CDATA[Statut de Rome]]></category>

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		<description><![CDATA[Vendredi, le 12 novembre 2010, au procès de Thomas Lubanga, les juges de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) ont décidé que l&#8217;obligation du ministère public de révéler des informations à l&#8217;accusé est générale, et englobe tous les éléments pertinents en sa possession à l&#8217;exception des éléments en rapport avec ses&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi, le 12 novembre 2010, au procès de Thomas Lubanga, les juges de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) ont décidé que l&#8217;obligation du ministère public de révéler des informations à l&#8217;accusé est générale, et englobe tous les éléments pertinents en sa possession à l&#8217;exception des éléments en rapport avec ses théories ou tactiques. L&#8217;avocat de M. Lubanga a soulevé la question de l’étendue de la divulgation le 5 mars 2010, lorsqu’il s’est avéré que l’Accusation interrogeait un témoin de la défense sur la base d’informations non divulguées. La chambre a demandé aux parties de présenter des arguments écrits.</p>
<p>Dans le cadre du Statut de Rome, le traité régissant la CPI, il est enjoint à l&#8217;Accusation de communiquer à la défense tous moyens de preuve potentiellement disculpatoires. « Moyens de preuve disculpatoires » signifie des preuves qui, selon l&#8217;Accusation : i) démontrent ou tendent à démontrer l&#8217;innocence de l&#8217;accusé; ii) atténuent la culpabilité de l&#8217;accusé, ou iii) sont susceptibles d&#8217;affecter la crédibilité des preuves apportées par l’Accusation. En outre, le Règlement de procédure et de preuve déclare que le Procureur est tenu de permettre à la défense « de prendre connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle qui sont nécessaires à la préparation de la défense ou qui seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve…  ou qui ont été obtenus de l’accusé ou lui appartiennent ».  </p>
<p>Dans une décision antérieure dans cette affaire, la Chambre d&#8217;appel a décidé que la Chambre de première instance a commis une erreur en interprétant les règles de manière trop restrictive « car elle exclut les objets qui, bien que n&#8217;étant pas directement liés au caractère disculpatoire   ou incriminant des moyens de preuve, <em>peuvent par ailleurs contribuer à la préparation de la défense.</em> » (Souligné par nous)</p>
<p>Dans sa récente décision, la Chambre de première instance a statué que ce qui est potentiellement pertinent à la préparation de la défense comprend des documents de fond qui « peuvent grandement aider l&#8217;accusé à comprendre les moyens de preuve tant disculpatoires qu’incriminants, ainsi que les questions évoquées dans le cadre de l’affaire ». Au nombre de ces moyens de preuve peuvent figurer des informations de base sur le site d’une bataille ou d&#8217;un crime, par exemple.</p>
<p>Le procureur s&#8217;oppose à l’élargissement de son obligation de mettre des preuves disculpatoires à la disposition de l&#8217;accusé. A son avis, l’Accusation ne devrait pas avoir à révéler d’avance les éléments qui allaient lui servir à tester la crédibilité d&#8217;un témoin de la défense. Dans une certaine mesure, le contre-interrogatoire est réactionnaire. Bien que les parties soient tenues de fournir un résumé du témoignage qu’un témoin doit faire, il arrive parfois qu’un témoin aille plus loin que cela. Le procureur a fait valoir qu&#8217;il ne faut pas s&#8217;attendre à ce qu’il livre les éléments dont il se sert dans son contre-interrogatoire lorsqu’il porte sur des questions imprévues.</p>
<p>La chambre de première instance n&#8217;est pas d&#8217;accord. « L’obligation de divulgation de l’Accusation continue d’exister tout au long du procès, et une fois identifiés des éléments nouveaux à fournir à la défense, cela doit se faire rapidement », a conclu le tribunal.</p>
<p>La chambre de première instance a cité le souci d&#8217;efficacité comme raison à sa décision. La connaissance des éléments que l’Accusation se propose d&#8217;utiliser dans son contre-interrogatoire permettra à la défense de décider si elle va appeler le témoin ou non. « Cela augmentera la probabilité que les seuls témoins appelés sont ceux qui s’avèrent crédibles et fiables après examen de tous les éléments pertinents,».</p>
<p>M. Lubanga, le présumé ex dirigeant de Union des patriotes congolais (UPC), est en procès à la CPI depuis janvier 2009. Il est jugé pour le recrutement, la conscription et l’utilisation d&#8217;enfants dans les conflits armés en 2002 et 2003 en République démocratique du Congo.</p>
<p>Tout au long du procès, la défense s’est insurgée contre le fait que l’Accusation n&#8217;honorait pas son obligation de divulgation. En juin 2008, les juges du procès ont décidé de suspendre l’instance après avoir déterminé qu&#8217;il était impossible que le procès soit équitable parce que le procureur n&#8217;avait pas communiqué à la défense, ou mis à la disposition des juges, d&#8217;importantes preuves potentiellement disculpatoires. Les juges de première instance ont également ordonné la libération inconditionnelle de M. Lubanga, mais la décision n&#8217;a pas été exécutée suite à un appel du Procureur. Une fois que l’Accusation a procédé à la divulgation, les juges du procès ont levé la suspension de l’instance le 18 novembre 2008. Cela a ouvert la voie à l&#8217;ouverture du procès, le 29 janvier 2009.</p>
<p>Cependant, à ce jour, les avocats de la défense ne sont toujours pas satisfaits du niveau des divulgations effectuées par le ministère public. Au début de ce mois, l&#8217;avocat principal de la défense, Me Catherine Mabille, a dit qu&#8217;il restait encore de révélations importantes que l&#8217;Accusation avait à faire. « Nous ne sommes pas satisfaits de la divulgation par le Bureau du Procureur [concernant] les éléments de la requête pour cause d’abus de procédure », a déclaré Mme Mabille. « Si possible, nous aimerions inclure cette question dans notre requête concernant l&#8217;abus de procédure », a-t-elle dit. Le mois prochain, la défense déposera une requête demandant aux juges de classer l&#8217;affaire en raison du présumé coaching des témoins de l’Accusation par des intermédiaires du Bureau du Procureur (BdP). Elle a demandé au BdP de divulguer divers documents et communications concernant des intermédiaires qui auraient joué un rôle dans la falsification des preuves.</p>
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		<title>Pourquoi les victimes témoignent-elles maintenant ?</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey Gurd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Fulford]]></category>
		<category><![CDATA[Article 68]]></category>
		<category><![CDATA[enfants soldats]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Keta]]></category>
		<category><![CDATA[opinions et préoccupations]]></category>
		<category><![CDATA[participation des victimes]]></category>
		<category><![CDATA[preuves]]></category>

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		<description><![CDATA[D’horribles récits de meurtres, d’esclavage sexuel et de coups ont été entendus dans la salle d’audience cette semaine, lorsque les victimes ont été appelées à la barre des témoins pendant le procès du leader de milice congolaise, Thomas Lubanga, devant la Cour pénale internationale. Un maître d’école a présenté ses souffrances, alléguant que les soldats&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’horribles récits de meurtres, d’esclavage sexuel et de coups ont été entendus dans la salle d’audience cette semaine, lorsque les victimes ont été appelées à la barre des témoins pendant le procès du leader de milice congolaise, Thomas Lubanga, devant la Cour pénale internationale. Un maître d’école a présenté ses souffrances, alléguant que les soldats de la milice de l’Union des patriotes congolais (UPC) l’avaient frappé avec les crosses de leurs armes, alors qu’il essayait de les empêcher de kidnapper ses élèves. Un ancien enfant-soldat a déclaré avoir vu ses amis être tués « comme des mouches » pendant les combats.  Une troisième victime, également un ancien enfant-soldat, devrait témoigner la semaine prochaine. Mais ces victimes ne sont présentées ni par l’accusation ni par la défense ; alors pourquoi témoignent-elles maintenant ?</p>
<p>En résumé, la CPI offre la possibilité aux victimes elles-mêmes de fournir directement des preuves aux juges, et également de présenter leurs opinions et préoccupations aux juges (le plus souvent à travers leurs avocats) pendant le procès.   Ces trois victimes sont les premières à pouvoir bénéficier de cette opportunité de raconter leurs expériences directement aux juges.  Leur témoignage a été rendu possible par une requête soumise en leur nom par leur avocat, Joseph Keta, en avril 2009.</p>
<p>Alors que M. Lubanga est accusé des crimes de guerre de conscription, d’enrôlement et d’utilisation d’enfants-soldats pour participer activement aux hostilités, M. Keta a demandé au tribunal si trois des victimes qu’il représente pourraient soit présenter des preuves ou fournir leurs opinions et préoccupations au tribunal sur quatre points différents:</p>
<ul>
<li>leurs expériences particulières, dans le contexte des accusations portées contre l’accusé;</li>
<li>le tort qu’il leur a été fait à chacun;</li>
<li>L&#8217;approche à prendre en vue des réparations, en se concentrant particulièrement sur tous les faits pertinentes qui n’ont pas été examinés jusqu’à présent lors du procès; et</li>
<li>le problème du recrutement des enfants, y compris les effets sur leur région d’origine en RDC.</li>
</ul>
<p>Pour trancher cette question en juin 2009, la Chambre de première instance numéro 1, composée de trois juges du siège, a d’abord consulté le Statut de Rome – le traité régissant le droit applicable et le fonctionnement de la CPI. L’article 68(3) stipule :</p>
<p><em>Chaque fois que les intérêts personnels des victimes seront affectés, la Cour autorisera que leurs opinions et préoccupations soient présentées et prises en compte à différentes étapes de la procédure jugées appropriées la Cour et d&#8217;une façon qui ne porte pas préjudice ou qui soit incompatible avec les droits de l&#8217;accusé à bénéficier d&#8217;un procès équitable et impartial.<em> </em>De telles opinions et préoccupations peuvent être présentées par les avocats des victimes chaque fois que la Cour le jugera approprié, conformément aux Règles procédurales et d’admission des preuves.</em></p>
<p>Cet article, affirment les juges, crée « un droit statutaire clair pour que les victimes présentent leurs opinions et préoccupations en personne lorsque leurs intérêts personnels sont affectés. » Néanmoins, de telles déclarations ne doivent pas contrevenir aux « droits de l’accusé à un procès équitable et impartial. » Les déclarations compromettant l’équité doivent être prises en compte, y compris les préoccupations portant sur la gestion du procès, telles que le nombre d victimes désirant faire connaître leurs opinons et leurs préoccupations devant la Cour. Les juges ne craignaient qu’un trop grand nombre de témoignages de victimes aurait pu compromettre la célérité du procès, et leurs opinions communes seraient mieux exprimées par un avocat.</p>
<p>Les juges ont également tenu compte du fait que les victimes avaient le droit de soumettre des preuves ainsi que de présenter leur opinions et leurs préoccupations. Comme pour leurs décisions précédentes, ils ont fini par capituler – partiellement parce que la Cour avait un droit général de demander la présentation de toutes les preuves nécessaires afin de découvrir ce qui s&#8217;était réellement passé.   Cela signifie également, ont déclaré les juges, que les victimes participant au procès pourraient offrir et examiner des preuves, tant que certains garde-fous étaient mis en place. Ils ont également rappelé leur décision antérieure affirmant que les victimes pouvaient également soumettre des preuves en vue de la détermination des réparations pendant le procès, si le tribunal décidait que cela était convenable.  </p>
<p>Pour arriver à ces conclusions, les juges ont souligné une distinction importante : les victimes « exprimant leurs opinions et leurs préoccupations », ce n’est pas la même chose que les victimes             « soumettant des preuves ». L’expression « opinions et<br />
préoccupations » – soit par la victime en personne ou par le biais de ces avocats – ne fait pas partie des preuves du procès, mais plutôt sert à orienter les juges dans leur approche des preuves présentées dans le cadre de l&#8217;affaire. Pour que les victimes puissant soumettre des preuves au cours du procès, celles-ci doivent prêtre serment à la barre des témoins avant de pouvoir témoigner.</p>
<p>Dans le cas de ces trois victimes qui témoignent actuellement, les juges ont décidé que chacune d&#8217;entre elles devrait soumettre des preuves pour constituer le dossier parce qu&#8217;elles avaient démontré (1) que leur intérêts personnels étaient affectés et (2) que les preuves qu’elles désiraient présenter était directement liées aux accusations portées contre M. Lubanga. Pour pouvoir rejeter les arguments de l’accusation selon lesquels la réception du témoignage des deux enfants-soldats reviendrait à dupliquer les preuves déjà recueillies, les juges ont noté que « le récit de chaque enfant-soldat est unique » et que les victimes prévoyaient de soumettre de preuves portant sur le recrutement d’enfants-soldats dans une région qui n’avait pas encore été mentionnée au cours du procès jusqu’à présent.  Entre temps, l’ancien maître d’école en qualité de victime indirect des accusations dans cette affaire pourrait encore témoigner sur une région qui n’avait pas été couverte par les témoignages. </p>
<p>Les juges ont également reconnu que les victimes pourraient également désirer partager leurs opinions et leurs préoccupations en personne sur des problèmes tels que « le tort qu&#8217;ils ont subi personnellement ainsi que l’approche à prendre pour les réparations », après avoir présenté leurs preuves.  Les juges ont dit s&#8217;attendre à ce que les avocats fassent des « recommandations détaillées de prudence » aux victimes sur la meilleure façon de présenter leurs opinions et leurs préoccupations, et les juges étendraient les arguments sur la présentation des opinions et des préoccupations des victimes, après que celles-ci aient présenté leurs preuves.</p>
<p>Le visage et la voix des victimes témoignant cette semaine ont été masqués afin de protéger leur identité du public. L’ancien enfant-soldat a témoigné en présence d’un psychologue et l’émotion interrompit son témoignage de temps à autres. Après le témoignage du maître d’école, le Juge Fulford l’a remercié pour sa contribution devant la Cour et lui dit ensuite que son avocat, Joseph Keta, le conseillerait sur la manière de continuer à jouer un rôle dans le cadre du procès.    Nous entendrons le témoignage de la dernière victime, un autre ancien enfant-soldat, la semaine prochaine. Puis, la plaidoirie de la défense débutera véritablement.</p>
<p>Cependant, ce que nous recherchons cette semaine est historique – la première fois que les victimes peuvent raconter à la Cour et en personne leurs expériences. Nous ignorons encore comment les victimes ont vécu le processus lui-même. J’espère que cela leur accordera un moyen supplémentaire pour renforcer le caractère solennel et libérateur de valeur aux yeux de ce qui ont le plus souffert, et directement, révèlent au grand jour les crimes poursuivis devant la CPI.</p>
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