Rapports du proces

20 Novembre 2017

Les juges refusent une nouvelle fois de diminuer la peine de M. Lubanga prononcée devant la CPI

Par Wairagala Wakabi

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont une nouvelle fois refusé de diminuer la peine prononcée à l’encontre de l’ancien chef rebelle congolais Thomas Lubanga qui purge actuellement une peine de prison de 14 ans. M. Lubanga, la première personne à être jugée par la Cour, a été condamnée en 2012 pour l’utilisation d’enfants soldats dans un conflit armé dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Plus tôt dans le mois, les juges Silvia Fernández de Gurmendi, Howard Morrison et Piotr Hofmański avaient décidé que depuis l’examen initial de la peine il y a deux ans, il n’y avait pas eu de modification significative des circonstances permettant de justifier une libération anticipée de M. Lubanga.

De plus, les juges ont déclaré qu’ils ne voyaient aucune raison de prévoir un nouvel examen de la peine de M. Lubanga, étant donné qu’elle expirait le 15 mars 2020. Ils ont toutefois ajouté que M. Lubanga pouvait toujours exercer son droit de demander un nouvel examen conformément à la Règle 224(3) de la Cour. Cette règle permet à une personne condamnée de demander un examen à tout moment en se basant sur une modification significative des circonstances qui justifie une réduction de peine.

L’article 110 de la loi fondatrice de la Cour, le Statut de Rome, prévoit un examen de la peine lorsqu’une personne condamnée a purgé les deux-tiers de sa peine. En vertu de la Règle 223 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour, les facteurs que les juges prennent en compte lors de leur examen de la peine comprennent « la conduite de la personne condamnée en détention qui montre que l’intéressé désavoue son crime ». Ils évaluent également les possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie de la personne condamnée.

Lors du premier examen qui s’est tenu en septembre 2015, les juges ont décidé de ne pas diminuer la peine de M. Lubanga après avoir conclu qu’il n’y avait aucun critère en faveur d’une libération anticipée. Ils n’ont trouvé aucune preuve indiquant qu’il avait désavoué ses crimes et ont également conclu que M. Lubanga n’avait entrepris aucune action significative au profit des victimes de ses crimes. Dans la décision prononcée à la suite du second examen, rendue publique le 3 novembre 2017, les juges ont conclu qu’il n’y avait aucun changement dans la coopération de M. Lubanga ou dans ses actions au bénéfice des victimes.

Dans des demandes déposées il y a deux mois, l’avocat de la défense Catherine Mabille avait estimé que M. Lubanga remplissait les conditions pour une libération anticipée. Elle a affirmé que M. Lubanga avait toujours coopéré avec la Cour, qu’il avait récemment participé à un programme de réparation et avait proposé d’organiser une cérémonie publique traditionnelle pour écouter les victimes et s’excuser auprès d’elle.

Le procureur a rejeté la réunion de réconciliation proposée et a ajouté que M. Lubanga n’avait toujours pas reconnu sa propre culpabilité pour la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans ainsi que pour les avoir utilisés afin qu’ils participent activement à des hostilités.

Les juges ont conclu que M. Lubanga n’avait pas désavoué ses crimes, ce qui aurait favorisé une réduction de sa peine. Ils ont indiqué que la réunion de réconciliation proposée ne constituait pas une modification des circonstances. « Rien n’indique actuellement si la proposition sera mise en œuvre ni quand elle le sera », ont fait remarquer les juges. « Autrement dit, bien qu’il y ait une proposition, aucune mesure n’a encore été prise ».

Les juges ont, de plus, déclaré que la participation active de M. Lubanga aux procédures de réparation ne pouvait être un critère en faveur de la réduction de sa peine puisqu’il y participait afin de défendre ses intérêts.

Les juges ont conclu qu’aucune preuve ne montrait que M. Lubanga avait fourni une aide volontaire à la Cour. Ils n’ont toutefois pas pris en considération les observations de l’accusation selon lesquelles M. Lubanga avait exercé des pressions sur des témoins au procès de Bosco Ntaganda.

Lors du premier et du second examen de la peine, M. Lubanga remplissait certains des critères appuyant une libération anticipée. Les deux examens ont conclu que, s’il était libéré, il existait des possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie lorsqu’il sera rentré chez lui. De plus, les deux examens ont déterminé que rien n’indiquait que la libération anticipée de M. Lubanga donnerait lieu à une importante instabilité sociale.

En novembre 2015, les juges de la CPI ont réduit de trois ans et huit mois la peine de prison de douze ans de prison de l’ancien commandant rebelle congolais Germain Katanga, après avoir souligné qu’il avait décidé de ne pas faire appel de son jugement et avait accepté le verdict et la peine prononcés par la CPI. Les juges ont également cité le fait que M. Katanga avait réellement désavoué ses crimes ainsi qu’une coopération précoce et continue avec la Cour.

Lubanga, qui a purgé sa peine à la prison Malaka en RDC depuis décembre 2015, a déclaré que, s’il était libéré, il avait l’intention d’entreprendre des études de doctorat à l’université locale sur les causes du conflit qui s’est déroulé dans le district de l’Ituri de son pays. Il espère que sa recherche contribuera à la consolidation de la paix dans le pays rétif.

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