- Le procès de Lubanga devant la Cour pénale internationale - https://french.lubangatrial.org -

Les juges refusent de réduire la peine de M. Lubanga prononcée par la CPI

Les juges de la chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) ont rejeté une demande de réduction de la peine de Thomas Lubanga, le chef de milice congolais condamné, en 2013, à une peine de prison de 14 ans. Le mois dernier, la Cour a tenu une audience pour réexaminer sa peine, y compris la possibilité d’une libération anticipée.

Aujourd’hui, les juges Silvia Fernández de Gurmendi (juge présidente), Howard Morrison et Piotr Hofmański ont unanimement décidé [1] qu’il n’y avait pas lieu de réduire la peine de M. Lubanga pour le moment. Le prochain réexamen de la question de la réduction de peine aura lieu dans deux ans.

Bien que les juges aient conclu qu’il existait des perspectives de resocialisation et de réinsertion réussie pour M. Lubanga en République démocratique du Congo (RDC), ils ont pourtant conclu qu’une réduction de sa peine ne pouvait être justifiée en l’absence d’autres facteurs en faveur d’une réduction.

En vertu de l’article 110 du Statut de Rome, lorsqu’une personne a purgé les deux tiers de sa peine, la Cour doit réexaminer la peine pour déterminer s’il y a lieu de la réduire. En juillet 2015, M. Lubanga a terminé les deux tiers de sa peine de prison de 14 ans prononcée à son encontre pour le recrutement, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans un conflit armé. Les crimes ont été commis en 2002 et 2003 lorsqu’il dirigeait l’Union des patriotes congolais (UPC) et sa milice armée, les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).

En vertu de la règle 223 du Règlement de procédure et de preuve, un des critères que les juges doivent prendre en considération est « le comportement de la personne condamnée en détention, qui montre que l’intéressée désavoue son crime ». Les juges ont également examiné les possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie pour la personne condamnée.

À l’audience de révision, M. Lubanga a promis [2] de promouvoir la réconciliation et d’annoncer des projets d’études de doctorat sur les déterminants psychosociaux des conflits en RDC. Il a déclaré que ses actes, en tant que dirigeant de l’UPC / FPLC, visaient à diminuer « les souffrances de la communauté ».

L’accusation et les représentants légaux des victimes se sont toutefois opposés à la libération de M. Lubanga, lui reprochant un manque de coopération avec la Cour et le maintien d’une attitude négative vis-à-vis des victimes. L’accusation a également affirmé qu’il a pris contact avec des témoins du procès de Bosco Ntaganda [3], qui a occupé les fonctions de chef adjoint d’état-major des FPLC.

Dans leur décision, les juges d’appel ont conclu que rien n’indiquait que le comportement de M. Lubanga en détention montrait qu’il désavouait ses crimes. Ils ont également décidé que rien n’indiquait qu’une action significative ait été entreprise par M. Lubanga en faveur des victimes.

Ils ont indiqué que ni M. Lubanga ni aucune autre partie au procès n’a présenté d’information qui serait susceptible d’établir un acte significatif de M. Lubanga en faveur des victimes. « De même, le comité [d’appel] a noté que M. Lubanga n’avait pas répondu aux propositions des victimes sur son engagement dans, inter alia, le processus de réparation ou une manifestation de regret, qui pourrait être considéré comme important pour ce critère », ont déclaré les juges.