Commentaire Rapports du proces

22 Juillet 2013

Entretien avec Paolina Massidda, conseil principal du Bureau du conseil public pour les victimes auprès de la CPI

Par Wairagala Wakabi

Paolina Massidda est le conseil principal du Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) auprès de la Cour pénale internationale (CPI). Dans cette interview accordée à l’Open Society Justice Initiative en juin 2013, elle explicite l’appel du processus de réparations qui est cours dans le procès du congolais Thomas Lubanga, condamné l’année dernière à une peine de prison de 14 ans pour enrôlement et recrutement d’enfants de moins de 15 ans et pour les avoir utilisés lors d’un conflit armé. M. Lubanga a fait appel de sa condamnation et de sa peine. Mme Massidda évoque également dans l’interview les opinions des victimes sur la condamnation de M. Lubanga et sur l’interminable processus de réparation ainsi que les défis rencontrés du fait de la participation des victimes aux procès jugés devant la CPI.

Wairagala Wakabi : Cela fait presqu’un an que les procédures de réparation dans l’affaire Lubanga ont été ordonnées par la chambre de première instance I mais l’appel de cette décision est toujours en cours. Quels sont les arguments soulevés pour ce recours ?

Paolina Massidda : La question fondamentale pour les réparations dans l’affaire Lubanga concerne la nature de la décision émise par la chambre de première instance I. Cette décision a été considérée par la chambre de première instance comme une décision sur des principes relatifs aux réparations. Les représentants légaux des victimes et le BCPV, quant à eux, considéraient qu’une procédure de réparations adéquate ne devait intervenir qu’à la suite de la condamnation d’une personne. Dans l’affaire Lubanga, aucune procédure de réparation n’a été lancée par la Chambre. De ce fait, les victimes qui auraient pu attendre jusqu’à la condamnation avant de décider si elles souhaitaient faire une demande de participation aux procédures de réparations n’étaient pas en mesure de le faire.

Les représentants légaux et le BCPV ont déposé un appel de la décision de la chambre de première instance, arguant que la décision en question devait être considérée comme une ordonnance de réparation et que, par conséquent, elle pouvait faire l’objet d’un recours devant la chambre d’appel, y compris de la part des victimes. C’est pourquoi, la première question à être débattue devant la chambre d’appel a été la nature de la décision délivrée par la chambre de première instance, en gardant à l’esprit que, selon les termes de la chambre de première instance, la décision n’était pas pour cette dernière une ordonnance de réparation. De l’avis des représentants légaux des victimes et du BCPV, la décision de la chambre de première instance était une ordonnance de réparation car la chambre avait déjà donné des instructions au Fonds au profit des victimes pour poursuivre plusieurs actions, des aspects qui ne peuvent être évoqués, à notre avis, que lorsqu’une ordonnance de réparation a été émise.

La délégation de l’autorité judiciaire au Greffe et au Fonds au profit des victimes constitue l’autre question contestée par les représentants légaux. Dans la décision, la chambre de première instance a ordonné de déléguer l’évaluation des demandes individuelles de réparation au Fonds mais il s’agit pour nous justement d’une activité judiciaire qui ne peut être déléguée à une entité qui n’est pas judiciaire comme le Fonds au profit des victimes. Troisièmement, la décision de la chambre de première instance ordonnait qu’une autre chambre soit chargée de superviser l’ensemble du processus de réparation. Cet aspect n’est pas non plus pour nous en conformité avec les dispositions du Statut de Rome et avec les textes légaux régissant la Cour car dans notre lecture des dispositions il ne peut être délégué à une autre chambre. C’est la même chambre qui a décidé des réparations qui doit superviser le processus.

WW : Quelles ont été les observations des autres parties et participants au procès ?

PM : L’accusation a soutenu qu’il s’agissait simplement d’une décision sur des principes et qu’elle ne pouvait être comprise comme une ordonnance de réparation. La défense a argué que, dans une certaine mesure, pour certaines questions, en conformité avec les représentants légaux, elle considérait cette décision comme l’établissement d’une ordonnance de réparation. La chambre d’appel n’a statué en décembre dernier que sur la nature de la décision, déclarant que la décision était en fait une décision ordonnant des réparations.

Á la suite de cette décision, les parties (l’accusation, la défense et les représentants légaux puisque dans les procédures d’appel les victimes sont des parties à part entière des procédures) ont été informées de déposer leurs appels, expliquant quelles avaient été les erreurs commises par la chambre de première instance lors de sa décision sur les réparations qui nécessitaient un jugement en appel. La chambre n’a pas encore statué sur ces questions.

Á l’heure actuelle, il est difficile de fournir plus d’informations sur les procédures en réparations parce qu’aucune décision en la matière n’a été émise par la chambre d’appel. Il n’est toujours pas certain que la chambre de première instance reprenne les procédures en réparations et, dans ce cas, quel sera le type de procédures en réparations, quels rôles et quelles tâches le Fonds au profit des victimes aura-t-il et sera-t-il possible à la Cour, dans un cadre légal, de déléguer ses fonctions judiciaires à une entité non judiciaire ? Enfin, il n’est pas certain qu’une nouvelle chambre de première instance puisse en fin de compte superviser le processus de réparation.

WW : Qu’a déclaré la défense sur ce processus de réparation ?

PM : Il serait préférable que vous les contactiez afin que vous puissiez avoir un aperçu des différentes positions. Mais si vous recueillez leurs observations, ils seront plutôt clairs quant à certaines lacunes qu’ils décèlent dans cette décision, notamment l’éventuelle participation de M. Lubanga aux procédures en réparations étant donné que M. Lubanga est maintenant indigent. Et la chambre d’appel reconnaît que M. Lubanga pourrait avoir un intérêt à participer aux procédures en réparations. La défense, dans une certaine mesure, a également concédé que la décision de la chambre de première instance était une ordonnance de réparation.

WW : Vous avez mentionné le Fonds. Quelle était la teneur de ses observations ?

PM : Le Fonds a surtout réaffirmé sa position qu’il avait déjà soumise à la chambre de première instance. Avant de prendre sa décision, la chambre de première instance a décidé d’entendre les observations des différentes parties et entités, y compris celles qui sont amicus curiae et le Fonds au profit des victimes. Le Fonds a principalement défendu un type de plan de réparations, qui a été en grande partie approuvé par la chambre de première instance. Il a fourni à la chambre de première instance un plan dans lequel il est expliqué qu’une consultation avec les communautés provenant des différentes parties du pays où les crimes ont été commis était nécessaire et qu’il était également nécessaire de désigner des experts pour évaluer les préjudices subis par les victimes ainsi que la manière dont les préjudices pouvaient être traités. Le Fonds a également préconisé la recherche d’une majorité de personnes pour prévenir les conflits ou éviter de répondre aux besoins d’une seule communauté au lieu de répondre à ceux de l’ensemble des communautés. Á mon avis, le Fonds souhaite avoir un rôle de premier plan par rapport à la décision sur le type de réparations à apporter, un rôle qui ne devrait pas être délégué directement au Fonds. Il a un rôle important à jouer en fournissant des données à la chambre de première instance mais la totalité du processus de réparation ne peut simplement pas être délégué au Fonds.

WW : Vous avez travaillé avec de nombreuses victimes. Dans la présente affaire Lubanga, que disent les victimes, sachant qu’il y a déjà longtemps que la décision sur les réparations a été ordonnée par les juges du procès ?

PM : Je ne peux parler que des victimes représentées par le Bureau que nous avons contacté à plusieurs reprises puisque nous avions besoin de leur expliquer les conséquences de cette décision. La majorité d’entre elles est très patiente. Les victimes comprennent qu’il s’agit de la toute première procédure et que, par conséquent, il faut traiter un grand nombre de questions. Certaines d’entre elles sont un peu découragées car la procédure est très longue et que ce qu’elles ont subi n’a pas eu de réponse sur le plan des réparations. Par contre, elles sont très heureuses qu’il y ait une décision de condamnation établissant certains faits qu’elles ont subi, notamment les crimes sexuels subis lors de l’enrôlement et du recrutement d’enfants de moins de 15 ans. Nous avons donc des sentiments mêlés. D’un côté, elles sont heureuses que le premier procès se soit conclu par une condamnation car elles perçoivent que dans une certaine mesure la justice est passée. En revanche, elles ne sont pas toutes satisfaites d’une peine de « seulement » 14 ans pour M. Lubanga et elles sont toujours préoccupées par les procédures en réparations et par le fait qu’aucune réparation ne leur a été accordée.

Mais concernant la question des réparations, la majorité de nos clients pensent que, à cause du type de crimes qu’ils ont subis, leurs vies et leur dignité ont été malgré tout anéanties pour toute leur vie entière. Aussi, ils ne pensent pas qu’il existe un type de réparations qui puisse totalement compenser ce qu’il leur est arrivé ou qui puisse remédier dans une certaine mesure à ce qu’ils ont subi et que cela ne répare pas complètement ce qui s’est passé.

WW : Concernant ce que les victimes que vous représentez pensent pouvoir être fait, qu’est-ce qu’elles attendent, peut-être vous indiquent-elles ce qui pourrait être réalisé pour les communautés ?

PM : Nous n’en sommes pas encore à cette étape car la consultation des communautés n’a pas encore commencé puisque la décision de la chambre de première instance est actuellement suspendue. Et je précise encore une fois que je ne parle que des victimes représentées par le Bureau, ce qui constitue une minorité. Leurs souhaits varient selon leur âge, leur manière de vivre et le fait qu’elles ont été ou non en mesure de recommencer leurs vies. Nous avons des victimes qui demandent à pouvoir terminer leurs études et d’autres qui demandent un capital afin de démarrer une activité. Mais nous n’en sommes pas encore au stade de parler des besoins des communautés.

WW : Pouvons-nous maintenant aborder les questions relatives à la représentation et à la participation des victimes dans les affaires jugées devant la CPI ? Quelles sont les évolutions et les défis ?

PM : L’année passée, nous avons assisté à une profusion d’idées concernant la participation des victimes. Différentes chambres et différents juges ont statué de différentes manières pour demander la participation des victimes. Dans les affaires au Kenya, la chambre de première instance a décidé d’adopter un système d’enregistrement qui n’est pas encore opérationnel pour plusieurs raisons. Je pense également à la récente décision de l’affaire Bosco Ntaganda dans laquelle le juge unique a décidé d’utiliser une demande sur une seule page pour les victimes souhaitant participer au procès. Cela a eu des répercussions sur la manière de travailler des représentants légaux. Si vous avez différents formulaires de demande, vous devez donc expliquer à chaque fois aux victimes qu’il s’agit d’un autre moyen de faire une demande.

On peut faire valoir que les victimes de l’affaire Lubanga peuvent être aussi des victimes dans l’affaire Bosco Ntaganda. Il y a des personnes qui ont déjà fait une demande en 2006-2007 et il semble que ces personnes se voient demander actuellement de faire une nouvelle demande pour l’affaire Ntaganda avec tous les problèmes découlant d’un éventuel nouveau traumatisme et la possibilité de découvrir que certaines personnes ont quitté leur résidence pour trouver du travail ou pour d’autres motifs. C’est pourquoi les chambres souhaiteraient organiser une meilleure participation des victimes pour la rendre plus efficace mais sa mise en œuvre reste encore incertaine.

WW : Préfériez-vous que les victimes autorisées à participer au procès Lubanga participent également automatiquement à celui de M. Ntaganda ?

PM : À mon avis, cela est possible car le premier mandat d’arrêt à l’encontre de M. Ntaganda est pratiquement le même que celui lancé à l’encontre de M. Lubanga, par conséquent je ne vois pas pourquoi les victimes ne devraient pas automatiquement être autorisées à participer à moins qu’une victime ne décide qu’elle ne le souhaite pas. Le seul élément qui devrait être pris en compte est l’accord et la volonté de la victime à participer à ces procédures.

WW : Quelles autres évolutions sont-elles observées dans le domaine de la participation des victimes ?

PM : La deuxième question est la représentation légale des victimes. Et nous avons encore une fois des décisions différentes émises par les chambres. La Cour expérimente les différentes options pour une représentation légale commune. Nous avons une option que nous appellerons l’option Gbagbo, dans laquelle la chambre décide de désigner le BCPV comme représentant commun, avec la possibilité pour le BCPV d’être assisté sur le terrain en Côte d’Ivoire par un avocat ivoirien. La seconde option est l’option kenyane, dans laquelle la chambre décide de désigner un avocat extérieur en tant que représentant légal et exige que le BCPV soit présent aux audiences. Par conséquent, le représentant légal commun est présent au Kenya alors que le BCPV le représente pendant les audiences ici à La Haye.

Nous avons plus d’expérience avec la première option puisque nous avons déjà eu les audiences de confirmation des charges dans le procès Gbagbo et cela fonctionne très bien. Avoir quelqu’un sur le terrain est toujours très utile car cette personne maintient un lien constant entre les victimes et le bureau afin de présenter les préoccupations et les observations des victimes. Dans l’affaire kenyane, je ne suis pas en mesure de fournir beaucoup d’informations car le procès n’a pas encore débuté et cela signifie que nous n’avons qu’une évaluation préliminaire de cette option. Et l’option kenyane n’est pas la préférée du Bureau car elle exige que le Bureau envoie une équipe au représentant légal commun de l’affaire [William] Ruto et une autre au représentant légal de l’affaire [Uhuru] Kenyatta, ce qui implique que le Bureau alloue complètement les membres de deux équipes à des avocats extérieurs et qui ne peuvent travailler pour le compte du Bureau sur d’autres affaires ou assister d’autres avocats extérieurs. Il s’agit d’un problème étant donné l’accroissement constant de la charge de travail du Bureau.

WW : Quelle est la raison de cette expérimentation comme celle des procès au Kenya ?

PM : C’est la décision de la chambre, ce n’est pas nous qui décidons. Je pense que l’objectif est de trouver des moyens de rendre la participation des victimes et leur représentation légale plus efficaces.

WW : Y a t-il des précédents établis par des affaires antérieures que les chambres doivent suivre ?

PM : La question de la représentation légale a été résolue de manière différente selon les chambres aussi il m’est impossible de dire quelle est la pratique dans ce cas. Les chambres statuent en fonction de ce qu’elles pensent être le mieux pour l’affaire, c’est du cas par cas. Les chambres statuent normalement sur cette question selon l’affaire spécifique qu’elles traitent.

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