Rapports du proces

12 Juillet 2013

M. Lubanga s’oppose à la demande de 32 victimes de participer à ses appels

Par Wairagala Wakabi

Thomas Lubanga, qui a été condamné l’année dernière à une peine de 14 ans de prison par les juges de la Cour pénale internationale (CPI) pour l’utilisation d’enfants soldats dans un conflit armé, s’est opposé à la demande de 32 victimes qui souhaitaient participer aux procédures d’appel.

Il a déclaré que, en raison de la longueur du texte des demandes des victimes, la défense a manqué des informations importantes relatives à leur admissibilité. De plus, de « graves » incohérences figuraient dans les informations fournies par les demandeurs.

M. Lubanga, qui aurait dirigé l’Union des patriotes congolais (UPC) qui a participé au conflit armé ayant ravagé la République démocratique du Congo, a été condamné le 4 mars 2012. Tant l’accusation que la défense ont fait appel de la peine prononcée. M. Lubanga a également fait appel de sa condamnation.

Selon l’avocat principal de la défense Catherine Mabille, les 32 demandes s’appuyaient uniquement sur « de brèves allégations imprécises de la part des demandeurs, qui ne sont corroborées par aucun document ou témoignage pour établir, à première vue, la véracité des faits présumés ». La défense a été par conséquent dans l’impossibilité de vérifier les informations transmises par les demandeurs.

Dans un document du 14 juin 2013, Mme Mabille a fait observer que, étant donné l’importance des droits accordés aux victimes autorisées à participer à la procédure, il était présumé que la chambre procède à une vérification suffisamment approfondie des conditions auxquelles les demandeurs doivent répondre afin de se voir accorder un statut de victimes.

Cette vérification exige que les allégations des demandeurs soient détaillées de manière adéquate et corroborées par une documentation suffisamment fiable. Les avocats de M. Lubanga ont regretté que la rédaction des demandes ait empêché la défense d’établir la véracité des informations fournies par les demandeurs, telles que la localisation des évènements présumés, leurs dates d’enrôlement et de démobilisation, le nom des commandants identifiés et les dates des différents évènements.

La défense a par ailleurs fait remarquer que seules les victimes directes des crimes imputés à M. Lubanga devaient être autorisées à participer à la procédure. Il devrait s’agir de personnes qui soient capables de prouver qu’elles ont souffert de préjudices personnels résultant de l’enrôlement, de la conscription ou de la participation à des hostilités d’enfants de moins de 15 ans dans la branche armée de l’UPC pendant la période du 1er septembre 2002 au 13 août 2003.

Dans les observations particulières sur les demandes individuelles, la défense a identifié des divergences concernant l’âge des demandeurs et la période présumée pendant laquelle ils auraient servi dans l’UPC.

La défense a déclaré que certains des demandeurs avaient affirmé avoir été entraînés dans des camps situés dans des lieux où le groupe qui aurait été dirigé par M. Lubanga ne possédait pas de camps.

De plus, certains demandeurs ont soutenu avoir servi dans des camps situés dans des lieux où la milice de l’UPC avait opéré mais à des périodes où ses forces avaient été délogées de ces lieux. La défense a également indiqué qu’un certain nombre de demandeurs avait fourni des informations contradictoires sur leurs identités et dates de naissance.

Mme Mabille a également fait observer que de nombreux demandeurs avait cité des préjudices qui « n’étaient pas liés aux crimes ou des préjudices qui étaient occasionnellement incohérents avec ceux que des enfants de moins de 15 ans pouvaient avoir subi ». Les exemples cités étaient ceux de demandeurs ayant indiqué avoir moins de 15 ans en 2002 et 2003 et avoir perdu une moto, une maison et du bétail.

Sur les 32 demandes examinées, 29 avaient été soumises au greffe de la Cour lorsque les procédures du procès étaient toujours en cours. Les trois autres demandes avaient été précédemment rejetées parce qu’elles contenaient des informations incomplètes. Le 6 mai 2013, le juge président de la chambre d’appel, Erkki Kourula, avaient ordonné au greffe de soumettre l’ensemble des 32 demandes, soulignant qu’elles avaient été complétées pendant la phase du procès et aucune date limite n’avait été définie pour la réception des demandes de participation des victimes.

M. Lubanga et le procureur s’étaient précédemment opposés à la transmission des demandes, arguant que les procédures se trouvaient à un stade tardif et qu’accepter ces demandes retarderait ces procédures.

Un total de 129 personnes se sont vus accorder le statut de victime participante à la phase de procès. Dans leur jugement, les juges du procès ont révoqué le statut de victimes à neuf personnes pour lesquelles il a été constaté qu’elles avaient menti dans leur témoignage en affirmant être des anciens enfants soldats de l’UPC. Ils témoignaient tous à charge contre M. Lubanga.

Les juges devraient se prononcer sous peu sur la demande de la défense.

 

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