Rapports du proces

19 Décembre 2012

M. Lubanga cherche à présenter de nouveaux témoignages à l’occasion de l’appel de la décision de la CPI

Par Wairagala Wakabi

Le 3 décembre 2012, Thomas Lubanga, le chef congolais d’une milice qui est devenu en mars dernier la première personne condamnée par la Cour pénale internationale (CPI), a déposé un appel de sa condamnation et de la peine de 14 ans de prison qui lui a été infligée par les juges de première instance.

Les avocats de M. Lubanga ont déclaré au site Web www.lubangatrial.org que ce dernier avait demandé aux juges la permission de présenter des témoignages supplémentaires dans le cadre de sa demande d’annulation de sa condamnation.

Le procès, le premier traité par la Cour depuis sa création en 2002, a débuté le 26 janvier 2009. Le verdict a été rendu pratiquement trois ans plus tard, le 14 mars de cette année. M. Lubanga fait appel de la condamnation, une peine de prison de 14 ans, et des principes retenus par les juges de première instance pour déterminer les réparations à verser aux victimes.

Les juges l’ont déclaré coupable du recrutement et de la conscription d’enfants de moins de 15 ans et de les avoir utilisé activement lors d’un conflit armé dans la région d’Ituri de la République démocratique du Congo.

Ils ont conclu que, entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2002, les chefs de l’Union des patriotes congolais (UPC) et sa branche armée, les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), recrutaient des jeunes, notamment des enfants de moins de 15 ans, de manière volontaire et sous la contrainte. Les juges ont également conclu que M. Lubanga était le président et le commandant en chef du groupe et que des enfants soldats figuraient parmi ses gardes du corps.

Au moment de la détermination de sa peine, M. Lubanga était détenu dans le quartier pénitentiaire de la Cour depuis six ans, ce qui implique qu’il n’aura à purger qu’une peine d’un peu moins de huit ans. Il ne sera pas également tenu de verser des indemnités aux victimes puisque la Cour l’a déclaré indigent.

Les avocats de la défense n’ont pas divulgué les motifs de l’appel ou les témoignages complémentaires devant être présentés puisque le document d’appel a été déposé de manière confidentielle. Une version rédigée du mémoire d’appel devrait être rendue publique par la Cour au cours de ce mois.

Le procès de M. Lubanga a créé une jurisprudence pour la CPI, la première Cour mondiale permanente mise en place pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides, y compris la participation des victimes à la procédure, à la procédure de réparation et, fort probablement, au processus d’appel de la Cour.

Le 30 novembre 2012, les juges d’appel ont autorisé que le mémoire d’appel de M. Lubanga puisse dépasser le maximum de 100 pages, déclarant que parce qu’il s’agissait du premier recours contre une décision en vertu de l’article 74 du Statut de Rome, il « pourrait soulever de nouvelles et complexes questions ». De plus, étant donné la longueur de la décision de condamnation, il existe des « circonstances exceptionnelles » qui justifient l’extension de la limite de pages.

La défense a déclaré dans sa demande d’extension de la limite de pages que la version française de la décision de condamnation avait 686 pages, faisant ensuite remarquer que les remarques finales déposées par les parties et participants étaient également longues.

L’article 81 du Statut de Rome, la loi fondatrice de la Cour, traite des appels. Il prévoit qu’une personne condamnée peut faire appel pour l’un de ces quatre motifs : vice de procédure, erreur de fait, erreur de droit ou « tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure ou de la décision ».

Entretemps, le procureur ou une personne condamnée peut interjeté appel d’une peine au motif d’une disproportion entre celle-ci et le crime. Dans l’affaire Lubanga, le procureur Fatou Bensouda fait également appel de la durée d’emprisonnement qu’elle souhaite augmenter. Á l’audience de détermination de peine en juin dernier, le procureur Luis Moreno-Ocampo a demandé aux juges de donner une peine maximum de 30 ans de prison mais a ajouté que l’accusation était prête à recommander une peine inférieure si l’accusé présentait ses excuses et prônait la réconciliation en Ituri.

Il est probable que les motifs de l’appel de M. Lubanga ne soient pas éloignés des arguments présentés par son équipe au début de la plaidoirie de la défense en janvier 2010 ou même dans l’allocution qu’il a prononcée à l’audience de détermination de peine. M. Lubanga n’a pas témoigné pour sa propre défense et son allocution prononcée à l’audience de détermination de peine a été la première fois où il s’est adressé personnellement à la Cour. Il a nié les charges et a déclaré qu’il recherchait plutôt la paix que l’argent ou le pouvoir.

La décision des juges de première instance selon laquelle l’ensemble des neuf témoins de l’accusation, qui témoignaient en tant qu’enfants soldats de la milice de M. Lubanga, n’était pas fiable figurera probablement dans l’appel. En réalité, le jour où la plaidoirie de la défense de M. Lubanga a débuté, ses avocats ont indiqué qu’ils prouveraient que toutes ces personnes n’avaient jamais été enfants soldats. La défense a soutenu que ces personnes, ainsi que leurs parents ou tuteurs, avaient été plutôt entraînés à mentir à la Cour.

Dans leur verdict, les juges de première instance ont mis l’accusation en défaut pour avoir délégué sa responsabilité d’investigation à des intermédiaires, soulignant « qu’une série de témoins avaient été appelés lors de ce procès dont les témoignages, à la suite d’actions supervisées essentiellement par trois des principaux intermédiaires, ne pouvaient être considérés totalement fiables ».

Les juges ont, par conséquent, retiré le droit de participer aux procédures à six témoins à double statut et ne prennent pas en compte le témoignage de trois autres victimes qui ont témoigné puisque leurs récits ont été considéré comme non fiables. Les juges ont conclu qu’il y avait un risque que trois intermédiaires aient « persuadé, encouragé et aidé des témoins à faire de fausses déclarations ».

L’article 83 (2) prévoit que si la Chambre d’appel conclut que la procédure d’appel est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation ou que la décision ou de la condamnation faisant l’objet de l’appel est sérieusement entachée d’une erreur de fait ou de droit, elle peut l’annuler ou l’amender ou ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. La Chambre d’appel peut également renvoyer une question de fait devant la chambre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question ou peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher.

M. Lubanga a toujours soutenu qu’il était une simple figure politique de l’UPC qui n’avait pas son mot à dire dans les questions militaires et que durant la brève période pendant laquelle il avait le pouvoir de démobiliser des enfants soldats, c’est ce qu’il avait fait inlassablement dans des circonstances difficiles. Les juges ont cependant estimé que M. Lubanga dirigeait la milice et qu’il avait pris part au plan commun destiné à recruter des enfants soldats.

Le procès s’est arrêté par deux fois, en 2008 et 2010, après que l’accusation n’ait pu honorer ses obligations de divulgation. Ce point est également une question que M. Lubanga pourrait mentionner comme un vice de procédure qui lui a dénié le droit à un procès équitable et rapide tout en privant également sa défense de l’opportunité d’enquêter sur certains points et d’interroger les témoins de l’accusation sur certaines questions.

La défense avait précédemment déclaré que même si elle ne contestait pas le fait qu’il y ait eu des enfants soldats au sein de l’UPC/des FPLC, le nombre de ces soldats n’était pas connu et, par conséquent, l’étendue de leurs crimes ne pouvait être établi. Elle a également affirmé à l’audience de détermination de peine que se reposer sur les images vidéo, les évaluations visuelles et la documentation pour juger de l‘âge des soldats qui servaient dans l’UPC était erroné puisque « les apparences sont trompeuses ».

Á la veille de l’audience de détermination de peine, M. Lubanga a appelé deux témoins qui ont témoigné qu’il avait travaillé pour la pacification de l’Ituri, amenant les groupes ethniques belligérants à des réunions de réconciliation qu’il avait supervisées. C’est également une conduite que l’appel mettra probablement en avant. Comme les autres arguments, il est certain que les procureurs s’y opposent fortement puisqu’ils cherchent à obtenir une peine plus longue pour M. Lubanga.

 

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